Cour d’appel de Paris, le 15 septembre 2011, n°11/00690

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 septembre 2011, a rejeté les recours formés contre une décision de l’Autorité des marchés financiers. Cette dernière avait accordé une dérogation à l’obligation de dépôt d’un projet d’offre publique. La dérogation concernait une opération de regroupement d’actions au sein d’une holding par un ensemble familial majoritaire. Les requérants, une association de défense des actionnaires minoritaires et un actionnaire individuel, contestaient la régularité de la procédure et le bien-fondé de la décision au regard des conditions légales. La cour a examiné l’ensemble des moyens soulevés et a confirmé la validité de l’acte administratif.

L’opération litigieuse consistait en la création d’une holding détenant plus de cinquante pour cent du capital d’une société cotée. Cette holding bénéficiait également d’un droit prioritaire d’acquisition sur une part supplémentaire du capital. Le franchissement du seuil de trente pour cent des droits de vote déclenchait l’obligation de déposer un projet d’offre publique. Les membres de la famille demandeurs ont sollicité une dérogation au titre d’un reclassement interne. L’AMF a accordé cette dérogation par une décision du 6 janvier 2011. Les requérants ont alors saisi la Cour d’appel de Paris d’un recours en annulation.

La question de droit principale est de savoir si l’AMF a pu légalement accorder une dérogation à l’obligation d’offre publique. Il s’agit d’apprécier si les conditions de l’article 234-9 7° du Règlement général de l’AMF étaient remplies. La solution de la cour est de confirmer la décision de l’autorité de marché. Elle estime que l’opération constitue un reclassement au sein d’un groupe familial préexistant. Le contrôle de la société émettrice n’est pas modifié par cette opération.

**La confirmation des conditions procédurales de la dérogation**

La cour écarte d’abord l’ensemble des griefs procéduraux soulevés par les requérants. Elle valide la régularité de la saisine de l’AMF et le processus décisionnel. L’arrêt rappelle que la motivation de l’acte administratif satisfait aux exigences légales. La décision « comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement ». La cour rejette l’argument d’une approbation initiale prétendument irrégulière. Elle constate que l’AMF a exigé et obtenu un communiqué rectificatif de la société cotée. Ce dernier précisait le caractère conditionnel de l’opération.

Les requérants alléguaient un vice dans la composition du dossier soumis au collège de l’AMF. La cour répond que le contrôle juridictionnel porte sur la légalité de la décision finale. Elle souligne que le recours « ne peut avoir pour objet d’examiner la nature et la teneur de documents purement préparatoires ». Le grief tiré d’un manquement au devoir d’impartialité est également écarté. La cour estime que l’autorité n’est pas liée par les seuls motifs invoqués par les demandeurs. Elle a « la faculté de procéder à toute requalification qu’elle jugerait utile ». Enfin, la cour considère que l’identification des bénéficiaires était suffisante. Le marché était en mesure de connaître le périmètre du groupe familial concerné.

**La reconnaissance d’un contrôle familial préexistant justifiant le reclassement**

Sur le fond, la cour valide l’analyse de l’AMF caractérisant un groupe familial contrôlant de concert. Elle reprend la méthode du faisceau d’indices employée par l’autorité administrative. Plusieurs éléments convergents sont retenus. La détention majoritaire et continue du capital est établie. Les actions étaient déposées « dans les caisses sociales » de la société commanditée. Ce dépôt a représenté « plus de 50 % du capital et des droits de vote de façon quasi – continue depuis l’introduction en bourse ». La présence majoritaire des membres de la famille dans les organes sociaux est également notée. Enfin, leur vote convergent en assemblée générale est constaté.

La cour en déduit que ces indices « traduisent effectivement la mise en oeuvre par les membres du groupe familial d’une politique commune ». Elle estime que cela suffit à caractériser un groupe au sens de la réglementation. Un accord formel n’est pas exigé. La cour rejette l’argument des requérants sur l’absence de déclaration antérieure de concert. Elle considère que l’information sur la structure de commandite familiale était accessible. Les documents de référence mentionnaient la participation familiale et les pouvoirs de la société commanditée. La cour conclut que le contrôle n’est pas modifié par l’opération projetée. La holding détiendra le capital mais « la composition des organes sociaux de la société » restera inchangée.

Les principes généraux du droit boursier invoqués par les requérants sont jugés inopérants. La cour rappelle que les principes directeurs des offres visent les procédures d’offre publique. Or, l’espèce concerne une dérogation à une telle obligation. Elle estime que l’égalité des actionnaires « doit s’apprécier au regard d’une situation identique ». La situation des membres du groupe familial contrôlant est distincte de celle des actionnaires minoritaires. La décision de dérogation est donc confirmée dans son intégralité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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