Cour d’appel de Paris, le 15 septembre 2011, n°10/18338

La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation le 15 septembre 2011, a eu à se prononcer sur la prescription d’une créance garantie par une hypothèque. Un établissement bancaire avait engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre d’emprunteurs. Ces derniers opposaient la prescription de la créance, laquelle avait fait l’objet d’un plan de surendettement puis d’un accord amiable. Le juge de l’exécution de Meaux avait accueilli cette fin de non-recevoir. Une première décision de la Cour d’appel de Paris avait infirmé ce jugement, mais fut cassée pour violation de l’article 16 du code de procédure civile. La Cour de renvoi devait donc statuer à nouveau sur le point de savoir si l’action en saisie immobilière était prescrite. Elle a jugé que la prescription n’était pas acquise, infirmant le jugement de première instance et ordonnant la vente forcée du bien. Cette décision retient l’attention par son analyse des effets interruptifs et suspensifs de la prescription en matière de surendettement, ainsi que par sa reconnaissance d’une interruption par paiement partiel.

La solution de la Cour se fonde sur une interprétation combinée des règles civiles et de la procédure de surendettement. Elle rappelle d’abord que “la demande du débiteur tendant à voir recommander des mesures de redressement par la commission de surendettement interrompt la prescription”. La saisine de la commission en juillet 1996 a donc produit cet effet interruptif. La Cour écarte l’argument des intimés selon lequel la caducité du plan, prononcée en octobre 1997 sur dénonciation d’un autre créancier, n’aurait permis la reprise des poursuites que pour ce seul créancier. Elle affirme au contraire que la caducité “a pour effet de permettre à tous les créanciers auxquels le plan est opposable, de reprendre les poursuites individuelles”. La prescription a ainsi recommencé à courir à compter de cette date. La Cour examine ensuite un moyen subsidiaire du créancier, fondé sur l’article L. 331-9 du code de la consommation. Elle relève que le plan prévoyait un remboursement échelonné jusqu’en novembre 2001, ce qui aurait suspendu la prescription jusqu’à cette échéance. Cette analyse alternative renforce la solution en démontrant l’absence de prescription acquise durant la période du plan.

L’arrêt consolide surtout sa motivation par l’application du droit commun de la prescription. Il constate l’existence d’un accord amiable intervenu en janvier 2007, suivi de deux versements effectués par les débiteurs en avril et octobre 2007. La Cour estime que “ces paiements volontaires valent reconnaissance de dette et ont interrompu la prescription conformément aux dispositions de l’article 2248 du Code Civil”. Elle en déduit que la prescription a été valablement interrompue en avril 2007. Le commandement de payer délivré en février 2008 est donc intervenu avant l’écoulement du nouveau délai. Cette approche permet à la Cour de fonder sa décision sur un fondement autonome et solide, indépendant des discussions sur les effets de la caducité du plan. Elle réaffirme ainsi le principe selon lequel tout paiement, même partiel, manifeste la reconnaissance de la dette et interrompt la prescription.

La valeur de cet arrêt réside dans sa clarification des interactions entre procédure de surendettement et droit commun de la prescription. La Cour opère une distinction nette entre l’interruption liée à la saisine de la commission et la suspension durant l’exécution du plan. Elle rappelle utilement que l’interruption fait courir un délai nouveau, tandis que la suspension ne fait que geler le délai en cours. Son interprétation de la caducité du plan est également notable. En jugeant que celle-ci profite à l’ensemble des créanciers, elle adopte une solution pragmatique et conforme à l’économie de la procédure collective. Le plan constitue une mesure d’ordre public ; sa remise en cause par un créancier pour inexécution en affecte nécessairement le sort à l’égard de tous. Cette analyse préserve l’équilibre entre la protection du débiteur et les droits des créanciers.

La portée de la décision est cependant limitée par son caractère largement factuel. L’interruption par reconnaissance résulte ici de paiements incontestés, intervenus dans le cadre d’un accord écrit. La solution ne serait peut-être pas transposable à des versements isolés ou ambigus. En revanche, l’arrêt confirme la jurisprudence antérieure sur l’effet interruptif de la saisine de la commission. Il s’inscrit dans une ligne constante visant à sécuriser la position des créanciers durant les procédures de traitement du surendettement. En définitive, cette décision illustre la souplesse des mécanismes interruptifs de la prescription. Elle démontre que le droit de la consommation et le droit civil peuvent se combiner pour aboutir à une solution équitable, sans sacrifier la sécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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