Cour d’appel de Paris, le 15 novembre 2011, n°11/06819

La Cour d’appel de Paris, le 15 novembre 2011, a statué sur un appel formé contre une sentence arbitrale prononçant la dissolution d’une société civile de moyens d’avocats. Les relations entre les deux associées, marquées par des conflits persistants, avaient conduit à une procédure arbitrale. L’arbitre unique avait constaté la disparition de l’affectio societatis et ordonné la dissolution. L’une des associées faisait appel, critiquant notamment le rapport d’expertise et contestant le bien-fondé de la dissolution. La Cour d’appel a rejeté l’ensemble des moyens soulevés et confirmé la sentence. Elle a toutefois ajouté une injonction de quitter les locaux sous astreinte. La décision tranche ainsi la question de la dissolution pour disparition de l’affectio societatis et celle de l’office du juge de l’appel arbitral face aux opérations d’expertise.

La Cour d’appel valide la dissolution pour absence d’affectio societatis sans recherche d’une faute caractérisée. Elle retient que « les termes utilisés… manifestent d’évidence… qu’aucun apaisement des relations confraternelles n’a pu se faire jour, rendant inéluctable la dissolution ». La solution se fonde sur l’état objectif des relations entre associés. Elle écarte ainsi la nécessité d’imputer la rupture à l’un d’eux. Cette approche est conforme à la jurisprudence traditionnelle sur la dissolution des sociétés. La disparition du consentement mutuel suffit à justifier la mesure. La Cour approuve en cela le raisonnement de l’arbitre qui avait constaté « la disparition de l’affectio societatis ». La décision rappelle le caractère intuitif personae de ce type de société. Elle souligne que la période d’administration provisoire n’a pas permis de rétablir un climat de confiance. La dissolution devient alors la seule issue possible.

Le contrôle exercé par la Cour sur les opérations d’expertise révèle une déférence mesurée. La Cour rejette les griefs de violation du contradictoire. Elle estime que l’expert a agi « avec la rigueur et le professionnalisme que l’on peut attendre ». Elle valide son interprétation des statuts. Ceux-ci prévoyaient une participation aux charges « en fonction de l’utilité retirée » et non une stricte égalité. Le juge de l’appel arbitral vérifie ainsi le respect des principes directeurs de la procédure. Il se refuse toutefois à substituer son appréciation à celle du technicien sur les modalités comptables. La Cour rappelle la répartition des rôles : il « n’appartenait pas [à l’expert] de dire le droit, cette tâche ressortissant à l’arbitre ». Cette position assure une sécurité juridique aux sentences. Elle évite un réexamen complet des constatations techniques.

La portée de l’arrêt réside dans son renforcement de l’autorité de la chose arbitrée. La Cour confirme la sentence sur tous les points essentiels. Elle sanctionne les comportements dilatoires par le rejet de demandes nouvelles. L’ajout d’une injonction sous astreinte pour quitter les locaux complète utilement le dispositif arbitral. Cette mesure palliative vise à garantir l’exécution effective de la dissolution. Elle répond à l’impératif pratique de libérer les locaux. La Cour use ainsi de son pouvoir souverain d’appréciation pour prévenir de nouveaux litiges. La solution témoigne d’une adaptation aux réalités conflictuelles de l’espèce. Elle assure une clôture définitive au différend. L’arrêt consacre une approche pragmatique de l’appel des sentences arbitrales. Il concilie le contrôle juridictionnel nécessaire avec le respect de l’autonomie de la justice arbitrale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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