Cour d’appel de Paris, le 15 novembre 2011, n°11/00538

La Cour d’appel de Paris, le 15 novembre 2011, statue sur un pourvoi formé contre un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 mars 2006. Ce jugement avait condamné un avocat à indemniser son ancienne cliente pour des négligences professionnelles. La propriétaire d’un immeuble commercial reprochait à son conseil d’avoir laissé prescrire des actions en recouvrement de loyers et en fixation de loyer, et de lui avoir donné des informations erronées sur les conséquences d’un rachat immobilier. Le Tribunal avait alloué des dommages-intérêts pour perte de chance. L’avocat et son assureur font appel de cette décision. La Cour d’appel doit déterminer si les fautes alléguées sont établies et si elles ont causé un préjudice réparable. Elle confirme le jugement en retenant une faute pour la prescription des loyers et une erreur dans les conseils, mais écarte d’autres griefs. L’arrêt précise les conditions de la responsabilité professionnelle de l’avocat et la réparation du préjudice sous forme de perte de chance.

**La confirmation d’une faute de conseil génératrice d’une perte de chance réparable**

La Cour d’appel retient la responsabilité de l’avocat pour deux manquements distincts. Elle estime d’abord qu’il a commis une faute en laissant prescrire l’action en recouvrement des loyers. Les juges relèvent que, malgré le versement d’une provision en référé, “il appartenait à M. Z… de saisir la juridiction du fond, seule compétente pour trancher une difficulté de cette nature, afin d’interrompre la prescription quinquennale et sauvegarder les intérêts” de sa cliente. Cette abstention constitue une négligence caractérisée. Elle a privé la propriétaire de la possibilité d’obtenir le paiement intégral des sommes dues. Le préjudice est donc constitué par une perte de chance, que la Cour indemnise à hauteur de 30 000 euros. Elle désapprouve cependant les premiers juges d’avoir statué “équitablement” pour fixer ce montant, rappelant ainsi que l’évaluation doit reposer sur une démonstration concrète.

La Cour reconnaît ensuite une erreur dans les conseils fournis concernant le rachat d’une part indivise. L’avocat avait indiqué que le créancier hypothécaire “devrait récupérer la totalité du reliquat du prêt”. Or, il est établi que ce créancier “a été déclarée déchue de la production de sa créance”. L’information était donc inexacte. Néanmoins, la Cour suit le tribunal pour refuser l’indemnisation de ce chef. Elle estime que la cliente “ne démontre pas qu’elle aurait pu renoncer à l’acquisition de ces droits dans des conditions qui lui auraient été favorables”. L’exigence d’un lien de causalité certain et d’un préjudice prouvé est ainsi strictement appliquée. La faute est retenue, mais son effet dommageable direct n’est pas établi.

**Le rejet des autres griefs et la consécration de principes procéduraux protecteurs du secret professionnel**

L’arrêt écarte les autres reproches formulés contre l’avocat. Concernant la prescription de l’action en fixation du loyer lors du renouvellement du bail, la Cour approuve les premiers juges. Elle considère qu’“une telle action était incompatible avec les prétentions” de la propriétaire, qui souhaitait alors faire constater la résolution du bail pour défaut de paiement. Aucune faute ne peut dès lors être retenue. Par ailleurs, le préjudice moral est reconnu mais limité à la somme de 10 000 euros, jugée suffisante pour réparer les “soucis et tracas” causés. Cette approche modérée témoigne d’une appréciation restrictive du préjudice moral en matière contractuelle.

Sur le plan procédural, la Cour prend soin de protéger le secret professionnel de l’avocat. Elle ordonne que deux lettres échangées avec un confrère, dépourvues de la mention “officielle”, “seront écartées des débats”. Elle rappelle que “le secret des correspondances des avocats est général et absolu”. Ce principe essentiel à l’exercice de la profession est ainsi fermement réaffirmé. En revanche, la Cour rejette la fin de non-recevoir opposée à une demande accessoire présentée en appel, estimant qu’elle se rattache aux prétentions initiales. L’arrêt opère donc un équilibre entre la protection des droits de la défense et la nécessité d’un débat loyal, tout en garantissant les principes déontologiques fondamentaux de la profession d’avocat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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