Cour d’appel de Paris, le 15 novembre 2011, n°09/22563

La Cour d’appel de Paris, le 15 novembre 2011, a été saisie d’un appel contre une sentence arbitrale du 8 octobre 2009. Cette sentence avait déclaré irrecevables les demandes pécuniaires d’un ancien associé contre son coassocié, au motif qu’elles constituaient des créances sociales à déclarer au passif d’une société en redressement judiciaire. La Cour confirme la sentence. Elle estime que les sommes réclamées, qualifiées de dividendes et de droits de tirage, engagent la société et non l’associé personnellement. L’obligation de déclaration au passif en cas de procédure collective s’impose donc, rendant l’action irrecevable en l’absence d’une telle démarche. Cette décision soulève la question de la nature des engagements entre associés dans une société d’exercice libéral et de leur sort en cas de défaillance de la structure commune.

**La qualification des créances entre associés comme dettes sociales**

La Cour procède à une analyse rigoureuse des conventions liant les parties. Elle relève que l’accord du 8 juin 2001 organise à la fois une cession de parts et un système de rémunération. Les demandes de l’appelant, bien que formulées en résolution de convention et en réparation d’un préjudice, trouvent leur source directe dans ce pacte d’associés. La Cour constate que leur assiette est calculée “sur le non paiement de rémunérations et de dividendes, au sein de son activité au sein de la Selafa”. Elle en déduit que le débiteur naturel de ces sommes est la société elle-même, et non l’associé cédant pris individuellement. Cette interprétation restrictive de l’engagement personnel est renforcée par le rappel du régime de la Selafa. La Cour note que si chaque associé répond sur son patrimoine des actes professionnels, “en revanche chaque associé, en ce qui concerne les actes accomplis par lui et ne concernant pas directement l’exercice de la profession, n’est tenu qu’à une responsabilité limitée à ses apports”. Elle juge que les rémunérations et dividendes issus d’un pacte interne “n’entrent pas dans la définition des actes professionnels”. Cette qualification emporte une conséquence procédurale majeure. La Cour applique l’article 1858 du code civil, selon lequel “les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale”. L’action directe contre le coassocié est donc écartée.

**Les effets de la procédure collective sur les instances en cours**

La qualification de dette sociale conduit à appliquer le régime des procédures collectives. La société étant en redressement judiciaire depuis le 5 février 2009, la Cour rappelle le principe de déclaration des créances. Elle estime que “la créance alléguée par M. X…, portant sur des sommes dues au 31 décembre 2008 (…) est antérieure au jugement d’ouverture”. Dès lors, “M. X… a l’obligation de déclarer ses créances au passif de la Selafa”. L’absence d’une telle déclaration entraîne l’interruption de l’instance arbitrale en cours, conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce. La Cour rejette l’argument de l’appelant qui soutenait que ses demandes, fondées sur la résolution pour inexécution, échappaient à ce régime. Elle considère que leur origine contractuelle sociale prime sur leur qualification ultérieure en responsabilité. Cette solution protège l’égalité entre les créanciers et l’intégrité de la procédure collective. Elle prive cependant l’associé lésé d’une voie de recours directe contre son coassocié, le contraignant à partager le sort des autres créanciers de la société défaillante. La Cour écarte également l’examen des demandes reconventionnelles, estimant qu’elles “se rattachent directement au litige” et devraient être soumises à l’arbitre. Cette décision affirme avec fermeté la primauté des impératifs du droit des procédures collectives sur les litiges internes aux sociétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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