Cour d’appel de Paris, le 15 février 2012, n°10/03062

Un bail commercial conclu en 1994 autorisait l’exploitation d’un commerce de boucherie, triperie, volailles, comestibles, crémerie, vin et spiritueux à emporter. Les preneurs y vendaient également des produits de charcuterie achetés auprès de fournisseurs. Le bailleur, estimant cette activité non prévue, signifia un commandement visant la clause résolutoire pour infraction à la destination contractuelle. Il invoqua aussi un défaut d’assurance et des impayés de charges. Par jugement du 19 janvier 2010, le Tribunal judiciaire de Paris constata la résiliation du bail pour dépassement de la destination. Les preneurs firent appel. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 février 2012, réforma ce jugement. Elle débouta le bailleur de sa demande de résiliation pour infraction à la destination. Elle constata en revanche l’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des charges, tout en accordant un délai suspensif aux preneurs. La question se pose de savoir si la vente de produits de charcuterie industriels constitue un dépassement de la destination d’un bail de boucherie. L’arrêt écarte cette qualification au regard de l’évolution des usages commerciaux. Il admet parallèlement la mise en œuvre de la clause résolutoire pour impayés, tout en tempérant ses effets par l’octroi d’un délai de grâce.

L’arrêt opère une interprétation extensive de la destination contractuelle au nom de l’évolution des usages, refusant de voir une infraction dans la diversification de l’offre commerciale. Il applique cependant avec rigueur le régime de la clause résolutoire pour les impayés, tout en en aménageant les conséquences.

**Une interprétation évolutive de la destination contractuelle justifiée par les usages commerciaux**

La Cour écarte le grief de dépassement de la destination en retenant une conception dynamique de l’activité autorisée. Elle estime que la vente des produits litigieux « correspond à une évolution des usages commerciaux dans la branche du commerce de la boucherie ». Elle précise que cette activité, « s’adaptant aux exigences actuelles de la clientèle propose non seulement des plats cuisinés mais aussi des produits de base de charcuterie ». La Cour en déduit que ces produits « sont en rapport étroit avec l’activité principale et s’adressent à la même clientèle ». Cette analyse intègre le changement des pratiques sectorielles pour interpréter la clause contractuelle. Elle évite ainsi une application trop littérale et figée du bail. La solution protège le preneur contre un risque de résiliation pour une adaptation commerciale devenue courante. Elle reconnaît implicitement la nécessité pour un commerçant de faire évoluer son offre. La Cour relève aussi l’absence de preuve sur l’importance quantitative de cette activité annexe. Elle note qu’il « n’est pas démontré » que ces ventes représentent cinquante pour cent du chiffre d’affaires. Le défaut de quantification précise par le bailleur est donc fatal à sa prétention. Cette exigence probatoire stricte renforce la sécurité juridique du preneur. Elle empêche la résiliation pour une infraction mineure ou non caractérisée. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de ne pas paralyser l’exploitation commerciale par une lecture trop étroite du bail.

**L’application stricte mais tempérée du régime de la clause résolutoire pour impayés**

Si la Cour rejette le grief lié à la destination, elle admet en revanche la mise en jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des charges. Elle constate que les preneurs « ne s’étant pas acquittés de la somme […] dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, la clause résolutoire a trouvé à s’appliquer ». Cette application automatique découle du texte de l’article L. 145-41 du code de commerce. La Cour fait ainsi prévaloir le principe de l’exécution de bonne foi du contrat. Elle ne remet pas en cause le droit du bailleur à exiger le paiement des sommes dues. Toutefois, l’arrêt tempère immédiatement la rigueur de ce mécanisme. Il « accorde cependant un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt pour s’acquitter ». Ce délai suspend l’effet résolutoire de la clause. La Cour use ici du pouvoir d’octroi de délai prévu par la loi. Elle apprécie la bonne foi des preneurs, relevant qu’un système de prélèvement a été mis en place. Elle estime que les retards antérieurs et une ancienne condamnation « ne révèlent aucune mauvaise foi ». Cette appréciation souveraine permet d’éviter une résiliation définitive pour un incident de paiement ponctuel. Elle concilie la sanction du manquement avec la préservation de la relation contractuelle. L’arrêt rappelle ainsi que la clause résolutoire, bien que d’application légale, n’est pas automatiquement définitive. Les juges du fond disposent d’un pouvoir d’aménagement pour tenir compte des circonstances. Cette solution assure un équilibre entre les intérêts respectifs des parties au bail commercial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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