Cour d’appel de Paris, le 14 septembre 2011, n°09/09405

Une salariée, employée comme femme de ménage depuis 1984, a vu sa durée de travail réduite de manière significative à compter d’avril 2005, passant d’une moyenne de vingt-quatre heures mensuelles à six heures. Cette modification est intervenue après le placement en résidence de son employeuse, personne âgée. La salariée a ensuite été licenciée par les ayants droit de cette dernière en octobre 2006 pour un motif tenant à la vente du logement. Saisi, le conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 25 mai 2009, a essentiellement débouté la salariée de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 septembre 2011, rejette les demandes de résiliation judiciaire et de prise d’acte de la rupture. Elle estime toutefois établie une modification unilatérale du contrat de travail, et accorde à la salariée une indemnisation pour le préjudice financier en résultant. La décision pose la question de l’articulation entre la sanction d’une modification unilatérale illicite et l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement intervenu postérieurement. Elle invite à examiner dans quelle mesure un manquement de l’employeur, sans lien avec le motif du licenciement, peut être pris en compte par le juge.

La Cour d’appel opère une distinction nette entre les différents chefs de demande, consacrant l’autonomie de l’appréciation du licenciement. Elle écarte d’abord les demandes de rupture aux torts de l’employeur formées par la salariée. La demande de résiliation judiciaire est jugée sans objet, car postérieure au licenciement. La Cour rappelle que les griefs invoqués ne pourront être examinés que “s’ils sont de nature à avoir eu une influence sur le licenciement”. La demande de prise d’acte est également rejetée. La Cour analyse les courriers de la salariée et relève que la lettre du 21 septembre 2006, invoquée comme prise d’acte, ne manifeste pas une volonté de rupture. Elle observe que la salariée “déclare vouloir poursuivre la relation contractuelle ‘dans les conditions de son embauche’ en demandant, à défaut, d’être licenciée”. La qualification de prise d’acte est ainsi refusée, exigeant une volonté claire de rompre le contrat. S’agissant du licenciement proprement dit, la Cour en valide la régularité procédurale et le bien-fondé. Elle retient que le départ définitif de l’employeuse en maison de retraite, rendant inutile l’entretien du domicile, constitue une cause réelle et sérieuse. La Cour isole ce motif pour l’apprécier, en affirmant que “la modification unilatérale du contrat de travail invoquée par Madame [P] étant sans lien avec le motif du licenciement, elle ne peut avoir aucune influence sur l’appréciation de celui-ci”. Le licenciement est donc déclaré justifié, écartant toute indemnisation à ce titre.

Si la Cour dissocie le licenciement des manquements antérieurs, elle sanctionne néanmoins séparément la modification illicite du contrat de travail. Elle reconnaît d’abord le principe selon lequel une modification de la durée du travail, affectant la rémunération, requiert l’accord du salarié. La Cour écarte l’argument de l’accord implicite tiré de l’exécution, constatant que les ayants droit “ne prouvent nullement que Madame [P] a clairement accepté la modification”. Un manquement de l’employeur est donc établi. La Cour opère ensuite une requalification de la demande de la salariée. Elle estime que la demande de rappel de salaire pour les heures non effectuées “doit s’analyser comme une demande de dédommagement spécifique pour le préjudice subi”. La Cour accorde ainsi une indemnisation forfaitaire de 4000 euros, correspondant à la perte de revenus subie entre la modification et le licenciement. Cette solution permet de réparer le préjudice tout en évitant un rappel de salaire fictif pour un travail non accompli. Elle illustre la souplesse du juge dans la caractérisation des demandes et la réparation des conséquences d’une modification imposée.

L’arrêt présente une portée pratique certaine en clarifiant les voies de recours offertes au salarié face à des manquements successifs. En isolant strictement l’appréciation du licenciement, la Cour rappelle que la justification de ce dernier n’efface pas les fautes contractuelles antérieures. Le salarié peut ainsi obtenir réparation pour un préjudice distinct, même si le licenciement est ultérieurement jugé fondé. Cette analyse préserve l’effectivité des droits du salarié. La solution peut être rapprochée de la jurisprudence admettant la cumulabilité d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour un préjudice distinct. Toutefois, la distinction opérée entre les griefs “ayant une influence sur le licenciement” et les autres peut soulever des difficultés d’application. La frontière n’est pas toujours évidente, notamment lorsque les manquements créent un contexte de tension propice au licenciement. Par ailleurs, la méthode d’évaluation du préjudice retenue, bien que pragmatique, manque de précision. La Cour se fonde sur la moyenne des heures de l’année précédente sans discuter la possibilité d’une perte de chance concernant le maintien d’un volume d’heaux plus élevé. Malgré ces limites, l’arrêt offre une lecture équilibrée, évitant à la fois l’impunité pour l’employeur et la confusion des contentieux. Il rappelle utilement que la licéité d’une rupture n’immunise pas contre les conséquences d’inexécutions contractuelles antérieures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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