Cour d’appel de Paris, le 14 octobre 2011, n°08/20966

La Cour d’appel de Paris, le 14 octobre 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2008. Elle a débouté un consultant de sa demande en paiement de rémunérations et de dommages-intérêts contre son mandant. Le litige portait sur l’exécution d’une mission de conseil et d’assistance liée à des contrats internationaux. La question principale était de savoir si le consultant, demandeur au paiement, rapportait la preuve des sommes restant dues au titre de sa rémunération conditionnelle. La Cour a estimé qu’il n’administrait pas cette preuve et a rejeté l’ensemble de ses prétentions.

La décision illustre l’exigence probatoire pesant sur le créancier d’une obligation conditionnelle. Elle précise également les effets d’un contrat à durée déterminée sans tacite reconduction.

**I. L’exigence probatoire maintenue pour le créancier d’une obligation conditionnelle**

La Cour rappelle le principe de la charge de la preuve. Elle en applique rigoureusement les conséquences à une créance dont le paiement était subordonné à une condition.

**A. La charge de la preuve des sommes dues incombe au demandeur au paiement**

La rémunération du consultant était expressément stipulée « sous réserve d’encaissement » par le mandant des sommes dues par le client final. La Cour constate que le mandant a produit un détail complet des sommes encaissées et versées. Il a justifié « l’affectation claire, précise et justifiée » des paiements. Face à ces éléments, le consultant ne produit qu’une attestation administrative générale. Ce document indique seulement les montants globaux payés par le client final au mandant sur une période. La Cour juge que cette pièce « ne permet pas à elle seule de remettre en cause » les justifications produites. Elle en déduit que le demandeur « succombe totalement dans l’administration de la preuve ». Le créancier d’une somme due sous condition doit donc rapporter la preuve du fait conditionnant, ici l’encaissement. Une attestation globale et imprécise est insuffisante pour contester des justifications détaillées.

**B. Le rejet des moyens dilatoires fondés sur l’exécution du contrat**

Le consultant arguait de l’absence de mise en demeure pour manquement pendant l’exécution. Il invoquait aussi une prétendue bonne exécution de sa mission. La Cour écarte ces arguments. Elle les qualifie de « vainement » soutenus. Elle estime qu’ils ne sauraient dispenser le demandeur de son obligation probatoire sur les sommes encaissées. La Cour rappelle que le consultant « avait pour mission de ‘faciliter …les paiements' ». Elle note qu’il « devait tenir régulièrement un relevé comptable ». Son incapacité à produire ce relevé est une « carence ». Les juges refusent ainsi de déplacer la charge de la preuve. La bonne exécution des obligations accessoires ne libère pas du fardeau de prouver la réalisation de la condition suspensive de paiement.

**II. Le refus d’étendre les effets d’un contrat à durée déterminée sans renouvellement**

La Cour écarte toute idée d’un droit au renouvellement du contrat. Elle interprète strictement les termes de la convention pour rejeter la demande en dommages-intérêts.

**A. L’absence de droit au renouvellement en l’absence de stipulation**

Le contrat était conclu pour dix-huit mois, « prorogeable éventuellement par avenant écrit ». Le mandant a signé directement de nouveaux avenants avec le client après l’expiration du terme. Le consultant y voyait une faute justifiant des dommages-intérêts. La Cour rejette ce raisonnement. Elle souligne que l’intéressé « n’était ni salarié ni dans une relation de subordination ». Elle relève que la convention ne créait « aucun droit au renouvellement ». La simple éventualité d’un avenant ne fonde aucune obligation de renouveler. Le mandant était donc libre de contracter directement à l’issue du terme convenu. La Cour applique ici le principe de l’effet relatif des contrats. Elle refuse d’y déroger en créant une obligation de loyauté qui n’était pas stipulée.

**B. Le rejet de la faute contractuelle fondée sur le non-renouvellement**

Le consultant estimait que le non-renouvellement, après une collaboration initiale, « ne fait pas honneur » au mandant. La Cour ne retient pas ce grief comme une faute contractuelle. Elle considère que le reproche de ne pas avoir adressé de mise en demeure est sans pertinence. La durée du contrat était déterminée. Son expiration met fin aux obligations sans qu’un manquement doive être préalablement constaté. La décision affirme la liberté de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée. Elle écarte l’idée qu’une collaboration réussie générerait un droit moral à son prolongement. La rupture à l’échéance stipulée est licite et n’ouvre pas droit à indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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