Cour d’appel de Paris, le 14 mars 2012, n°10/02532

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2012 tranche une question relative à l’acquisition par prescription de parties communes dans une copropriété d’origine familiale. Un immeuble, issu d’une succession, avait été érigé en copropriété en 1974. Les appelants, acquéreurs de plusieurs lots en 2002, se voyaient refuser l’accès à des remises situées dans la cour. Ces dépendances étaient mentionnées comme communes dans l’acte de vente et le règlement de copropriété. Les intimées, copropriétaires issues de la famille d’origine, en avaient toutefois une jouissance exclusive depuis de nombreuses années. Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, par un jugement du 13 janvier 2010, avait rejeté les demandes des acquéreurs. La Cour d’appel, saisie de l’appel, devait déterminer si cette jouissance exclusive avait pu conduire à une acquisition par prescription des remises. Elle infirme le jugement entrepris et condamne le syndicat et les intimées à restituer l’accès et à verser des dommages-intérêts. La solution retenue dénie tout effet acquisitif à une possession prolongée de parties communes lorsqu’elle procède d’un simple arrangement familial. Elle rappelle ainsi les conditions rigoureuses de la prescription en copropriété.

**La négation d’une possession équivoque comme fondement de la prescription**

La Cour écarte l’acquisition par prescription en raison de la nature de la possession exercée. Le règlement de copropriété dressé en 1974 mentionnait expressément le caractère commun des remises. La Cour relève que la prise de possession exclusive par les membres de la famille originaire « ressortait d’un arrangement familial ne privant pas d’équivoque les diverses possessions ». Cette analyse s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle exigeant, pour une prescription acquisitive, une possession continue et non équivoque. Une possession tolérée ou conventionnelle au sein d’une cellule familiale ne présente pas le caractère d’un véritable *corpus* possessoire. Elle reste précaire et ne manifeste pas l’*animus rem sibi habendi*. La Cour applique strictement l’article 2261 du code civil. Elle refuse de transformer un usage consenti par la famille en un droit réel autonome. Cette solution protège la destination commune des parties affectées à l’usage de tous. Elle préserve la structure de la copropriété contre les appropriations informelles. La Cour rappelle ainsi que la prescription ne se présume pas. Elle doit résulter d’une situation claire et incontestée.

**La réaffirmation de l’intangibilité des parties communes et ses conséquences indemnitaires**

En qualifiant les remises de parties communes, la Cour en déduit logiquement un droit de jouissance pour tous les copropriétaires. Elle condamne donc le syndicat à remettre les clefs aux appelants. Cette qualification entraîne aussi la responsabilité des intimées. Leur faute consiste à avoir privé les acquéreurs de l’usage d’un bien commun. La Cour accorde des dommages-intérêts pour la durée de cette privation. Elle retient une condamnation in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision sanctionne un abus de jouissance. Elle répare le préjudice subi par les nouveaux copropriétaires. L’arrêt affirme ainsi le principe d’égalité entre les copropriétaires. Nul ne peut s’approprier une partie commune sans titre. La solution assure la sécurité des acquéreurs. Elle garantit le respect des droits attachés à leur lot. La Cour fait prévaloir la lettre du règlement de copropriété sur les pratiques informelles. Cette rigueur est nécessaire à la paix sociale dans l’immeuble. Elle prévient les conflits nés d’usages anciens et non formalisés.

**La portée restrictive de l’arrêt pour la prescription en contexte familial**

La portée de cet arrêt est principalement restrictive. Il limite les possibilités d’acquérir des parties communes par prescription dans un cadre familial. La Cour refuse de voir dans un arrangement privé un commencement de preuve de possession. Cette analyse est traditionnelle. Elle protège les tiers acquéreurs contre des situations obscures. L’arrêt pourrait toutefois paraître sévère pour les anciens occupants. Leur possession a duré plusieurs décennies. La Cour estime pourtant qu’elle n’a jamais perdu son caractère précaire. Cette solution est conforme à la sécurité juridique. Elle évite que des tolérances ne créent des droits incertains. L’arrêt rappelle utilement que la prescription acquisitive exige une possession publique et non équivoque. Une possession de pure complaisance au sein d’une famille ne remplit pas ces conditions. La décision a donc une valeur pédagogique. Elle clarifie les règles applicables aux copropriétés issues de partages familiaux. Elle incite à régulariser rapidement les situations de jouissance exclusive. Cette jurisprudence stabilise le droit de la copropriété. Elle renforce la force obligatoire du règlement.

**Les implications pratiques pour la gestion des copropriétés anciennes**

L’arrêt a des conséquences pratiques importantes. Il oblige les syndicats à faire respecter scrupuleusement la destination des parties communes. Tout usage exclusif non autorisé engage la responsabilité de son auteur. La décision facilite l’action des nouveaux copropriétaires lésés. Elle leur offre un fondement solide pour obtenir réparation. L’astreinte ordonnée contre le syndicat est un outil dissuasif. Elle assure l’exécution effective de la décision. Toutefois, l’arrêt peut compliquer la gestion des copropriétés anciennes. Beaucoup reposent sur des usages non écrits. Une application stricte de la jurisprudence pourrait générer des contentieux. Elle nécessite une mise en conformité des situations de fait. Les copropriétaires doivent être vigilants lors des acquisitions. Ils doivent vérifier la concordance entre les droits formels et les usages réels. L’arrêt souligne l’importance d’un syndicat actif. Celui-ci doit veiller au respect du règlement dès son entrée en fonction. Cette décision contribue à la modernisation des copropriétés. Elle remplace la logique familiale par une logique contractuelle et collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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