Cour d’appel de Paris, le 14 juin 2011, n°10/08634

La Cour d’appel de Paris, le 14 juin 2011, a statué sur une action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat. Les demandeurs, anciens dirigeants et actionnaires d’une société, reprochaient à leur conseil des fautes dans la défense de leurs intérêts lors d’une procédure douanière. Le Tribunal de grande instance de Paris avait déclaré leur action irrecevable pour prescription. Les appelants sollicitaient l’infirmation de ce jugement. La Cour d’appel confirme la décision première. Elle retient la prescription décennale de l’action et en fixe le point de départ au jour où les demandeurs ont eu connaissance du dommage.

Le point de départ de la prescription est déterminé par la connaissance du dommage. Les demandeurs soutenaient que la manifestation du dommage datait de l’arrêt rejetant leur action contre l’administration. La Cour écarte cette analyse. Elle relève qu’une lettre recommandée du 4 décembre 1998 exposait déjà l’intégralité des griefs. Le requérant y détaillait les fautes professionnelles alléguées et les préjudices subis. Il estimait même avoir « droit à des dommages et intérêts ». La Cour en déduit que la connaissance du dommage était acquise à cette date. Le délai de prescription a donc commencé à courir dès décembre 1998. L’assignation délivrée en avril 2009 intervient après l’expiration du délai décennal. La solution s’appuie sur l’article 2222 du Code civil. La Cour applique la loi du 17 juin 2008. Elle opère une conciliation entre l’ancien et le nouveau droit de la prescription. Le délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans excéder l’ancienne durée. La prescription est acquise.

La décision affirme le caractère personnel et direct du préjudice invoqué. Les demandeurs agissaient en leur nom pour des préjudices distincts de ceux de la société. La Cour ne remet pas en cause cette qualité. Elle constate simplement que l’action contre l’administration douanière avait déjà été engagée par les deux époux. Ils formulaient alors les mêmes prétentions. Cela démontre une conscience ancienne de leur préjudice propre. La prescription atteint donc leur action personnelle. Sur le fond, la Cour ne se prononce pas. Elle n’examine pas la réalité des fautes reprochées. La question de la responsabilité professionnelle de l’avocat reste entière. Le rejet pour prescription évite de trancher ce point délicat. La Cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle estime que l’action, bien que tardive, n’était pas dénuée de tout fondement.

La portée de l’arrêt est significative en matière de prescription des responsabilités professionnelles. Il rappelle l’importance de la date de connaissance du dommage. Celle-ci n’est pas nécessairement liée à une décision de justice définitive. Une simple mise en cause écrite peut suffire à faire courir le délai. La solution protège les professionnels contre des actions trop tardives. Elle encourage les victimes potentielles à agir promptement. L’application rétroactive de la loi de 2008 est également notable. La Cour en tire les conséquences pratiques pour le calcul du délai. Cette interprétation sécurise la transition entre les régimes. Elle garantit une prescription certaine au terme de dix ans. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le point de départ de la prescription. Il en précise l’application dans le contexte spécifique de la responsabilité des avocats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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