Cour d’appel de Paris, le 14 juin 2011, n°09/12586
En avril 1993, une commerçante acquiert un fonds de commerce de tabac et presse. Elle conclut un contrat avec un organisme de jeux. En 1994, elle proteste contre l’implantation future d’un nouveau point de vente proche du sien. Elle assigne ensuite cet organisme devant le Tribunal de commerce de Nanterre. Elle réclame une indemnité pour manquement à l’obligation de bonne foi. Le Tribunal la déboute. Elle interjette appel et confie sa défense à un avocat. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 7 juillet 1999, reconnaît la responsabilité de l’organisme. Elle lui accorde seulement dix mille francs de dommages et intérêts. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 25 février 2003. La commerçante estime alors que son avocat a manqué à son devoir. Elle lui reproche de ne pas avoir développé l’argumentation sur son préjudice. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir demandé d’expertise. Elle saisit le Tribunal de grande instance de Paris d’une demande indemnitaire. Par jugement du 9 juillet 2008, elle est déboutée. Elle forme un appel contre ce jugement. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 14 juin 2011, doit se prononcer. Elle examine la responsabilité contractuelle de l’avocat défunt. Elle statue sur l’existence d’une perte de chance. La question est de savoir si l’avocat a manqué à son devoir de conseil. Il s’agit aussi de déterminer les conséquences indemnitaires d’un tel manquement. La Cour infirme le jugement de première instance. Elle retient la responsabilité de l’avocat. Elle indemnise la cliente pour la perte d’une chance. Elle lui accorde également une somme pour son préjudice moral.
La décision rappelle avec fermeté l’étendue des obligations professionnelles de l’avocat. Elle en précise les conséquences probatoires. Elle opère ensuite une évaluation restrictive du préjudice résultant de leur méconnaissance.
L’arrêt consacre une conception exigeante du devoir de conseil de l’avocat. La Cour énonce que « l’avocat est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son client ». Elle ajoute qu’ »il lui appartient de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation ». Ce renversement de la charge de la preuve est notable. Il place sur le professionnel du droit le fardeau de prouver son exactitude. La décision précise ensuite le contenu concret de cette obligation. « Il appartient à l’avocat de recueillir de sa propre initiative auprès de son client les éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de ses intérêts ». Cette formulation est impérative. Elle fait de l’avocat le moteur de la constitution du dossier. La passivité devient fautive. La Cour souligne que la « constitution d’un avoué en cause d’appel ne dispense pas l’avocat de son devoir ». Cette précision est importante. Elle évite tout transfert de responsabilité vers un autre intervenant. L’application au cas d’espèce est sévère. Les juges relèvent que l’avocat n’a pas attiré l’attention sur l’insuffisance des pièces. Ils notent son abstention dans l’argumentation sur le préjudice. Ils qualifient ces comportements de manquement au devoir de conseil. La solution est traditionnelle. Elle s’inscrit dans la ligne des exigences déontologiques. Sa rigueur probatoire est pourtant accentuée. L’avocat doit non seulement agir mais aussi prouver qu’il a agi. Cette charge peut s’avérer lourde dans la pratique. Elle témoigne d’une volonté de protection renforcée du client.
L’indemnisation accordée est ensuite strictement circonscrite par la Cour. Elle est fondée sur la théorie de la perte de chance. La Cour estime qu’ »il y a lieu d’indemniser Mme X… de la perte de chance d’avoir vu son affaire autrement traitée ». Le préjudice réparable n’est pas le manque à gagner intégral. C’est la chance d’obtenir une indemnité supérieure. Cette qualification est classique en cas de faute professionnelle. Son application est ici restrictive. La Cour relève « l’absence de pièces propres à démontrer l’ampleur exacte du préjudice financier allégué ». Elle fixe donc l’indemnisation à « la somme de 2 500 euros ». Ce montant est modeste au regard des demandes initiales. Il traduit une appréciation souveraine des juges du fond. La Cour ajoute une indemnité pour préjudice moral. Elle vise « les tracas et soucis endurés du fait de la défaillance de son conseil ». Elle l’évalue à 1 500 euros. Cette reconnaissance est intéressante. Elle admet que la relation d’assistance crée un lien de confiance. Sa rupture peut causer une souffrance distincte. L’évaluation globale reste néanmoins mesurée. Elle montre que la responsabilité n’entraîne pas une garantie de résultat. Le client doit lui-même contribuer à la preuve de son dommage. La faute de l’avocat n’efface pas les carences du dossier. La solution est équilibrée. Elle évite de faire du professionnel l’assureur universel des aléas du procès.
En avril 1993, une commerçante acquiert un fonds de commerce de tabac et presse. Elle conclut un contrat avec un organisme de jeux. En 1994, elle proteste contre l’implantation future d’un nouveau point de vente proche du sien. Elle assigne ensuite cet organisme devant le Tribunal de commerce de Nanterre. Elle réclame une indemnité pour manquement à l’obligation de bonne foi. Le Tribunal la déboute. Elle interjette appel et confie sa défense à un avocat. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 7 juillet 1999, reconnaît la responsabilité de l’organisme. Elle lui accorde seulement dix mille francs de dommages et intérêts. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 25 février 2003. La commerçante estime alors que son avocat a manqué à son devoir. Elle lui reproche de ne pas avoir développé l’argumentation sur son préjudice. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir demandé d’expertise. Elle saisit le Tribunal de grande instance de Paris d’une demande indemnitaire. Par jugement du 9 juillet 2008, elle est déboutée. Elle forme un appel contre ce jugement. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 14 juin 2011, doit se prononcer. Elle examine la responsabilité contractuelle de l’avocat défunt. Elle statue sur l’existence d’une perte de chance. La question est de savoir si l’avocat a manqué à son devoir de conseil. Il s’agit aussi de déterminer les conséquences indemnitaires d’un tel manquement. La Cour infirme le jugement de première instance. Elle retient la responsabilité de l’avocat. Elle indemnise la cliente pour la perte d’une chance. Elle lui accorde également une somme pour son préjudice moral.
La décision rappelle avec fermeté l’étendue des obligations professionnelles de l’avocat. Elle en précise les conséquences probatoires. Elle opère ensuite une évaluation restrictive du préjudice résultant de leur méconnaissance.
L’arrêt consacre une conception exigeante du devoir de conseil de l’avocat. La Cour énonce que « l’avocat est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son client ». Elle ajoute qu’ »il lui appartient de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation ». Ce renversement de la charge de la preuve est notable. Il place sur le professionnel du droit le fardeau de prouver son exactitude. La décision précise ensuite le contenu concret de cette obligation. « Il appartient à l’avocat de recueillir de sa propre initiative auprès de son client les éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de ses intérêts ». Cette formulation est impérative. Elle fait de l’avocat le moteur de la constitution du dossier. La passivité devient fautive. La Cour souligne que la « constitution d’un avoué en cause d’appel ne dispense pas l’avocat de son devoir ». Cette précision est importante. Elle évite tout transfert de responsabilité vers un autre intervenant. L’application au cas d’espèce est sévère. Les juges relèvent que l’avocat n’a pas attiré l’attention sur l’insuffisance des pièces. Ils notent son abstention dans l’argumentation sur le préjudice. Ils qualifient ces comportements de manquement au devoir de conseil. La solution est traditionnelle. Elle s’inscrit dans la ligne des exigences déontologiques. Sa rigueur probatoire est pourtant accentuée. L’avocat doit non seulement agir mais aussi prouver qu’il a agi. Cette charge peut s’avérer lourde dans la pratique. Elle témoigne d’une volonté de protection renforcée du client.
L’indemnisation accordée est ensuite strictement circonscrite par la Cour. Elle est fondée sur la théorie de la perte de chance. La Cour estime qu’ »il y a lieu d’indemniser Mme X… de la perte de chance d’avoir vu son affaire autrement traitée ». Le préjudice réparable n’est pas le manque à gagner intégral. C’est la chance d’obtenir une indemnité supérieure. Cette qualification est classique en cas de faute professionnelle. Son application est ici restrictive. La Cour relève « l’absence de pièces propres à démontrer l’ampleur exacte du préjudice financier allégué ». Elle fixe donc l’indemnisation à « la somme de 2 500 euros ». Ce montant est modeste au regard des demandes initiales. Il traduit une appréciation souveraine des juges du fond. La Cour ajoute une indemnité pour préjudice moral. Elle vise « les tracas et soucis endurés du fait de la défaillance de son conseil ». Elle l’évalue à 1 500 euros. Cette reconnaissance est intéressante. Elle admet que la relation d’assistance crée un lien de confiance. Sa rupture peut causer une souffrance distincte. L’évaluation globale reste néanmoins mesurée. Elle montre que la responsabilité n’entraîne pas une garantie de résultat. Le client doit lui-même contribuer à la preuve de son dommage. La faute de l’avocat n’efface pas les carences du dossier. La solution est équilibrée. Elle évite de faire du professionnel l’assureur universel des aléas du procès.