Cour d’appel de Paris, le 13 septembre 2011, n°10/20010

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 septembre 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à la responsabilité personnelle d’un mandataire judiciaire. Une société de location avait donné en location plusieurs matériels, dont un véhicule utilitaire, à une société spécialisée dans les travaux publics. Cette dernière a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire aboutissant à un plan de cession. Le mandataire judiciaire, désigné comme administrateur puis commissaire à l’exécution du plan, a inclus le véhicule dans les actifs cédés, alors qu’il était détenu en location. La société locatrice, créancière des loyers impayés par le cessionnaire, a alors recherché la responsabilité personnelle du mandataire. Le Tribunal de grande instance d’Auxerre, par un jugement du 27 septembre 2010, a fait droit à cette demande. La société du mandataire, condamnée à titre personnel, a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris devait ainsi déterminer si la faute commise par le mandataire dans l’exécution de sa mission engageait la responsabilité personnelle de sa société d’exercice libéral. Elle a confirmé le principe de cette responsabilité tout en révisant le quantum de l’indemnisation.

La solution retenue consacre une application rigoureuse des règles régissant la responsabilité des mandataires judiciaires. L’arrêt rappelle que l’obligation de diligence pèse personnellement sur le professionnel et que sa faute peut engager la responsabilité solidaire de sa structure d’exercice. Il précise ensuite les conditions de réparation du préjudice subi par le créancier lésé, en exigeant un lien direct et certain entre la faute et le dommage.

**I. La confirmation d’une responsabilité personnelle fondée sur une faute caractérisée du mandataire**

La cour d’appel retient l’existence d’une faute personnelle du mandataire judiciaire. Elle constate que ce dernier avait une connaissance parfaite du statut du bien. En effet, il avait explicitement “opté pour la poursuite du contrat” de location après l’ouverture de la procédure, reconnaissant par écrit que cette poursuite “entraîne ipso facto la reconnaissance de votre qualité de propriétaire du matériel concerné”. Malgré cette conscience claire, il a inclus le véhicule dans l’actif cédé. La cour estime qu’il a ainsi méconnu l’article 51 du décret du 27 décembre 1985, qui impose de mentionner spécialement les biens détenus en location “dès lors que le mandataire a connaissance qu’un statut particulier est invoqué à leur sujet”. Cette violation constitue une faute professionnelle caractérisée.

Cette faute engage la responsabilité personnelle du mandataire et, par solidarité, celle de sa société d’exercice libéral. La cour rejette l’argument de l’appelante qui contestait la recevabilité des demandes dirigées contre la société. Elle applique les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral, qui rendent la société solidairement responsable avec l’associé. La décision précise que la créancière “en a le choix en tant que créancier” et peut réclamer à la société, “codébiteur solidaire adjoint, la réparation de l’intégralité de son préjudice”. Cette solution assure une protection effective du créancier en lui permettant d’actionner directement la structure dotée de la personnalité morale, souvent solvable.

**II. La réparation d’un préjudice direct et certain résultant de la faute**

La cour opère une distinction nette entre la qualification de la faute et l’évaluation de ses conséquences financières. Elle admet que le préjudice invoqué par la société locatrice est “direct, personnel et certain”. Ce préjudice correspond aux loyers impayés par le cessionnaire après que celui-ci, se croyant propriétaire du véhicule, a cessé ses paiements. La cour établit un lien de causalité incontestable entre la faute du mandataire et ce dommage, car le cessionnaire a justifié son défaut de paiement par son acquisition prétendue du bien. La faute est ainsi “directement à l’origine du préjudice subi”.

Toutefois, la cour modère l’indemnisation par rapport au jugement de première instance. Elle réévalue le montant du principal des dommages-intérêts, le fixant à 87 049,09 € au lieu de 104 110,59 €. Cette révision démontre un contrôle strict de la réalité et de l’étendue du préjudice réparable. L’arrêt écarte l’idée d’une perte de chance et se concentre sur la dette locative certainement et définitivement perdue. Cette approche restrictive témoigne d’une volonté de limiter la réparation au seul préjudice effectivement subi et directement imputable à la faute, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile. Elle évite ainsi une indemnisation qui serait de nature à enrichir sans cause la partie lésée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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