Cour d’appel de Paris, le 13 septembre 2011, n°10/14618

Un établissement public a réalisé une étude prospective sur le renouvellement de la flotte fluviale. Des bateliers ont ensuite acquis un bateau automoteur avec un prêt consenti par cet établissement. L’exploitation s’étant révélée déficitaire, ils assignent l’établissement public en responsabilité extracontractuelle. Le Tribunal de grande instance de Paris les a déboutés par un jugement du 7 avril 2010. Les bateliers forment un appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 13 septembre 2011, confirme le jugement. Elle estime que l’établissement public n’était pas tenu à une obligation de conseil personnalisé. La décision écarte également le lien de causalité entre les allégations de faute et le préjudice subi. L’arrêt pose ainsi la question des obligations d’information et de conseil pesant sur un établissement public dans le cadre de ses missions. Il invite à examiner les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité extracontractuelle.

La Cour d’appel de Paris affirme d’abord l’absence d’obligation de conseil personnalisé. Elle justifie cette solution par la nature de la personne en cause et le contenu des documents diffusés. L’établissement public est chargé d’une mission de service public. Les principes régissant ce service, « et notamment le principe d’égalité, leur interdisent toute mission de conseil individualisé au profit des particuliers ». Le décret du 26 décembre 1960 lui attribue seulement la mission de « centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant l’utilisation des voies navigables ». La Cour en déduit qu’il « ne saurait être reproché à l’Office national de la navigation, qui n’est ni banquier, ni rémunéré pour ses prestations, d’avoir manqué à une obligation de conseil à laquelle il n’était pas assujetti ». Le refus d’une obligation généralisée de conseil se double d’une analyse des documents produits. L’étude était « trop imprécise et générale pour fonder une quelconque responsabilité ». Elle appelait d’ailleurs « les bateliers à la prudence » en soulignant les incertitudes conjoncturelles. La Cour relève aussi que cette étude « n’est pas destinée à convaincre de futus acquéreurs » et n’était pas annexée aux conventions. L’implication de l’établissement dans des études préparatoires ne suffit pas à créer une obligation juridique. La solution protège ainsi les prérogatives des personnes publiques. Elle évite de transformer une mission d’intérêt général en une source de responsabilité illimitée.

L’arrêt écarte ensuite la responsabilité en raison de l’absence de faute et du défaut de causalité. La Cour examine les griefs des appelants et les rejette successivement. Elle estime que l’établissement ne pouvait « évidemment pas, à cette époque, connaître l’évolution de l’activité des bateliers ». Il n’est « aucunement démontré que l’Office leur ait caché des informations dont il aurait disposé ». La faute n’est donc pas établie. Le raisonnement se poursuit sur le lien de causalité. Les requérants « ne démontrent aucunement que la situation économique dans laquelle ils se sont trouvés (…) était due à une insuffisance de leurs capacités financières ». La Cour adopte l’argumentation de l’intimé : « cette mauvaise rentabilité était due à la conjoncture économique générale et, tout particulièrement, à la concurrence étrangère ». L’analyse distingue clairement le prévisionnel du certain. Elle refuse d’engager la responsabilité sur la base de simples prévisions économiques. Cette rigueur dans l’exigence de la preuve est caractéristique du droit de la responsabilité extracontractuelle. Elle préserve les auteurs d’études prospectives des conséquences de réalités économiques imprévisibles. L’arrêt rappelle que le risque entrepreneurial incombe en premier lieu à l’exploitant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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