Cour d’appel de Paris, le 13 octobre 2011, n°11/14573U

La Cour d’appel de Paris, le 13 octobre 2011, statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette ordonnance avait rejeté une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. La mesure initiale d’hospitalisation complète avait été convertie en soins ambulatoires sous contrainte par arrêté préfectoral. L’intéressé soutenait que son état stabilisé et son observance thérapeutique justifiaient la levée de toute contrainte. L’établissement hospitalier et le préfet de police s’y opposaient, invoquant la nécessité d’assurer la continuité des soins. La question posée était de savoir si les conditions légales du maintien de soins sans consentement en ambulatoire se trouvaient réunies. La cour rejette l’appel et confirme le rejet de la demande de mainlevée.

**La confirmation d’une conception extensive des conditions du maintien des soins sans consentement**

La décision retient une interprétation large du critère de dangerosité prévu par la loi. Les juges estiment que « la nature des troubles dont il est atteint compromettant à défaut de soins la sécurité des personnes » justifie le maintien de la contrainte. Cette analyse s’appuie sur l’ensemble des certificats médicaux. Ceux-ci relèvent un « déni des troubles » et une volonté constante de « réduire le traitement ». Le risque d’interruption thérapeutique, historiquement avéré, fonde ainsi la dangerosité potentielle. La cour écarte l’argument tiré du rapport d’expertise. L’expert concluait pourtant à une compatibilité des troubles avec une mainlevée. Les juges considèrent que cet avis « ne se prononce qu’en des termes très imprécis ». Ils lui opposent la convergence des observations des médecins traitants sur la nécessité d’un cadre. La décision valide ainsi une appréciation *in concreto* du risque. La dangerosité n’est pas seulement actuelle et immédiate. Elle est aussi prospective, liée à une rupture probable du suivi si la contrainte disparaît.

L’arrêt opère également une distinction nette entre les régimes de soins. Le demandeur invoquait la compatibilité de son état avec une levée d’hospitalisation complète. La cour répond que « il importe peu à cet égard que les troubles (…) soient actuellement compatibles avec une main-levée d’une hospitalisation complète sans consentement, mesure à laquelle [il] n’est pas actuellement soumis ». Cette précision est essentielle. Elle affirme l’autonomie du régime des soins ambulatoires sous contrainte. Les critères d’évaluation ne se confondent pas nécessairement avec ceux de l’hospitalisation complète. Le contrôle juridictionnel doit s’adapter à la spécificité de chaque mode de prise en charge. La logique de gradation des mesures, introduite par la loi du 5 juillet 2011, en sort renforcée. Le passage à un régime moins restrictif ne présume pas de l’absence de nécessité de toute contrainte.

**Les implications de l’arrêt pour l’équilibre entre protection de la santé et libertés individuelles**

La portée de cette décision est immédiatement pratique pour les personnes concernées. Elle consacre une contrainte continue pesant sur la liberté d’aller et venir. La cour note que le programme de soins « implique effectivement que [l’intéressé] réside à son domicile parisien et ne lui permet pas de circuler librement, notamment pour effectuer des voyages ». Le rejet de la demande de mainlevée valide ces restrictions. La liberté fondamentale de disposer de sa personne se trouve ainsi limitée au nom de la protection de la santé. Cette limitation est jugée proportionnée. Les juges estiment que « la contrainte en résultant (…) est adaptée à la nécessité du suivi régulier des soins ». L’arrêt illustre la difficulté de concilier deux impératifs. D’un côté, l’autonomie de la personne et son droit à ne pas être soignée contre son gré. De l’autre, la prévention d’une dégradation de son état susceptible d’engendrer un danger.

Sur le plan jurisprudentiel, l’arrêt s’inscrit dans une ligne constante. Il renforce le pouvoir d’appréciation des autorités médicales et administratives. La convergence des avis médicaux, même en l’absence de dangerosité manifeste, fonde le maintien de la contrainte. La décision pourrait être perçue comme minimisant le principe de libre consentement aux soins. Elle place la continuité thérapeutique au premier plan. Cette orientation répond à une préoccupation de santé publique. Elle vise à éviter les ruptures de parcours souvent dommageables dans les pathologies psychiatriques chroniques. Toutefois, elle soulève une question de fond. Le régime de contrainte ambulatoire, par sa durée potentiellement indéfinie, crée une situation hybride. La personne n’est pas hospitalisée mais demeure privée d’une part essentielle de sa liberté. Le contrôle juridictionnel, tel qu’exercé ici, semble accorder une présomption de validité aux décisions médicales et préfectorales. La balance penche donc clairement en faveur de la sécurité et de la continuité des soins, au détriment d’une restauration pleine et entière des libertés individuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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