Cour d’appel de Paris, le 13 octobre 2011, n°11/12862

Un prêt consenti en 1985 a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière engagée par l’établissement prêteur. Les emprunteurs ont sollicité la nullité de ce prêt pour dol et la nullité du commandement de payer. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil, par un jugement du 16 juin 2011, a rejeté leurs demandes et a ordonné la vente forcée du bien. Les emprunteurs ont interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 13 octobre 2011, confirme le jugement en rejetant l’ensemble des moyens soulevés. Elle infirme toutefois la décision sur le montant de l’indemnité contractuelle de recouvrement, qu’elle rétablit intégralement. L’arrêt pose la question de savoir si les exceptions soulevées par un débiteur saisi peuvent prospérer face à une créance ancienne et à une procédure d’exécution régulière. La solution retenue affirme la force des titres exécutoires et sanctionne la prescription des actions.

L’arrêt consacre une application rigoureuse des règles de prescription et de procédure d’exécution. Il écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées contre le commandement de payer. La cour estime que « l’irrégularité invoquée constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du Code de Procédure Civile qui n’entraîne pas en l’espèce la nullité de l’acte ». Elle juge que le décompte annexé permettait aux débiteurs de connaître le montant de la créance. Cette solution restrictive de la nullité protège la sécurité de la procédure d’exécution. Elle limite les possibilités de contestation dilatoires sur des vices formels. L’économie de la procédure de saisie immobilière est ainsi préservée. La cour affirme également la compétence exclusive du juge de l’exécution saisi. Elle considère qu’une instance au fond postérieure au commandement ne fait pas obstacle. Cette position assure l’efficacité des mesures d’exécution. Elle évite leur paralysie par des actions distinctes sur le fond du droit.

L’arrêt opère ensuite un rejet substantiel des demandes au fond, fondé sur la prescription et l’absence de preuve. Concernant la nullité du prêt pour dol, la cour rappelle que « le dol ne se présumant pas, il appartient aux époux de prouver l’existence de manœuvres ». Elle estime que de simples allégations sur une absence de renseignement ne suffisent pas. Cette exigence probatoire stricte est classique en matière de dol. Elle protège la stabilité des conventions, surtout anciennes. La cour relève surtout que l’action est prescrite. Elle juge que « la prescription de l’action en nullité de la convention étant de cinq ans à compter de sa date, sauf en cas d’erreur ou de dol, la prescription a commencé à courir le 4 avril 1985 ». L’action intentée en 2009 est donc tardive. Cette application du droit commun de la prescription consolide les situations juridiques anciennes. Elle empêche la remise en cause d’opérations de crédit vieilles de plusieurs décennies. La sécurité des transactions en est renforcée.

La portée de l’arrêt est significative en matière de crédit immobilier et d’exécution forcée. Il confirme une jurisprudence attachée à la force exécutoire des titres. Les exceptions soulevées par les débiteurs sont examinées avec rigueur. La prescription est appliquée sans tempérament malgré la nature du contrat. L’arrêt rappelle que la variabilité du taux d’intérêt, clairement stipulée, n’est pas un vice. Il écarte également la thèse d’une novation par rééchelonnement judiciaire. La cour estime que « la novation ne se présumant pas non plus, la volonté de nover ne peut se déduire de l’exécution d’une décision judiciaire ». Cette solution préserve la nature de la relation contractuelle initiale. Elle évite qu’un simple aménagement de paiement ne transforme substantiellement le contrat. L’arrêt renforce ainsi la prévisibilité du droit des contrats de prêt. Il limite les risques de contentieux tardifs pour les établissements financiers.

La valeur de la décision réside dans sa cohérence avec les principes généraux du droit. Elle applique strictement les règles de prescription extinctive. Elle respecte le principe de l’autonomie de la volonté en exigeant la preuve du dol. L’arrêt pourrait toutefois paraître sévère pour les emprunteurs. La prescription de l’action en nullité peut sembler courte au regard de la durée d’un prêt immobilier. La cour n’a pas retenu l’éventualité d’un dol découvert tardivement. Elle juge que « le simple fait que les débiteurs n’aient cru devoir invoquer le dol que dans le cadre de leur action au fond en décembre 2009 ne suffit pas à démontrer qu’ils ne l’auraient découvert qu’à cette date ». Cette appréciation souveraine des juges du fond est discrétionnaire. Elle peut laisser peu de place à la protection du consommateur dans des contrats complexes. L’équilibre entre sécurité juridique et protection de la partie faible est ici tranché en faveur de la première.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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