Cour d’appel de Paris, le 13 octobre 2011, n°08/24213

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 octobre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la nature et à la pérennité d’un engagement de garantie. Un père avait émis un billet à ordre et adressé une lettre pour garantir les engagements de son fils relatifs à l’acquisition d’un cabinet médical. Le fils, bénéficiaire d’un prêt cautionné par le vendeur, ayant fait défaut, ce dernier a recherché la garantie du père. Le Tribunal de grande instance de Paris avait condamné le père à garantir le vendeur. Le père a fait appel en invoquant notamment la prescription du billet à ordre et l’absence de cause de son engagement. La Cour d’appel a confirmé le jugement. Elle a ainsi tranché la question de savoir si la prescription de l’action cambiaire éteignait l’obligation fondamentale de garantie et si cette obligation conservait une cause malgré l’inexécution partielle de l’opération principale. La solution retenue affirme la distinction entre l’effet cambiaire et l’engagement accessoire, et valide la subsistance de la cause de la garantie.

**La sanction de la prescription cambiaire sans anéantissement de l’obligation fondamentale**

La Cour d’appel admet le jeu de la prescription triennale de l’article L. 511-78 du code de commerce. Elle constate que le billet à ordre, émis le 21 mars 2001 à échéance du 31 mai 2001, n’a pas été mis en recouvrement avant le 31 mai 2004. La prescription est donc acquise. La Cour en tire les conséquences en énonçant que cette prescription « ôte au titre ses caractéristiques d’effet cambiaire ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui considère que la prescription de l’action cambiaire n’affecte que les droits nés du titre cambiaire lui-même. L’appelant ne peut plus être recherché sur le fondement strict du droit cambiaire, avec ses règles spécifiques de solidarité et de formalisme.

Toutefois, la Cour refuse d’étendre les effets de cette prescription à l’engagement substantiel de garantie. Elle juge que la prescription « ne fait pas disparaître la promesse de payer qu’il contient ». Cette promesse est analysée comme une obligation autonome, corroborée par la lettre d’accompagnement. La Cour opère ainsi une dissociation nette entre l’instrumentum et le negotium. La disparition de l’action cambiaire laisse subsister l’action directe fondée sur l’engagement accessoire de garantie. Cette analyse est rigoureuse. Elle protège le créancier qui, ayant négligé les voies cambiaires rapides, conserve une action de droit commun. Elle rappelle utilement que la prescription d’une action n’efface pas nécessairement la dette elle-même, laquelle peut se perpétuer sous une autre qualification juridique.

**La confirmation d’une cause réelle et sérieuse à l’engagement de garantie**

L’appelant soutenait que son engagement était sans cause, le prix de cession ayant été payé. La Cour rejette cet argument en relevant que le prêt garanti « était destiné à financer l’acquisition du cabinet médical ». Elle constate surtout que « des échéances sont demeurées impayées ». Elle en déduit que « ce prêt constitue la cause de l’obligation prévue ». La Cour valide ainsi l’existence d’une cause objective. L’engagement du garant avait pour raison déterminante de sécuriser le financement de l’acquisition et, par ricochet, le paiement du prix au vendeur. Le défaut de remboursement du prêt par le fils démontre que l’objet de la garantie, à savoir couvrir le risque de non-paiement, n’a pas disparu.

La solution mérite d’être approuvée. Elle évite un formalisme excessif qui aurait consisté à considérer la cause comme éteinte dès le versement des fonds du prêt à l’emprunteur. La Cour adopte une vision concrète et économique de la cause. La cause de la garantie n’est pas le simple octroi du prêt, mais la bonne fin de l’opération de crédit, c’est-à-dire son remboursement intégral. Tant que la dette principale existe, la cause de l’obligation accessoire persiste. Cette approche est protectrice des intérêts du créancier-cautionné. Elle assure la stabilité des engagements de garantie dans les opérations complexes de transmission d’entreprise, où les paiements sont souvent échelonnés et les financements multiples.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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