Cour d’appel de Paris, le 13 mars 2012, n°11/16524

La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 5 mai 2011, a eu à se prononcer sur la régularité d’une ordonnance sur requête autorisant des mesures d’instruction in futurum. Une société suspectait une ancienne salariée et une société concurrente de concurrence déloyale. Elle a sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’autorisation de faire procéder à des constats en divers lieux, dont le domicile de l’ancienne salariée. Celle-ci a ensuite demandé la rétractation de cette ordonnance. Le président du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi de cette demande, a rejeté la requête en rétractation par ordonnance du 26 juin 2009. La Cour d’appel de Versailles, saisie en appel, a infirmé cette ordonnance et rétracté l’ordonnance sur requête. Sa décision a été cassée par la Cour de cassation pour violation des articles 42, 145 et 493 du code de procédure civile, au motif qu’elle avait méconnu les règles de compétence territoriale en matière de requête. La Cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi, devait donc statuer à nouveau. Elle rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’ancienne salariée mais retient la violation du principe de la contradiction dans la procédure de rétractation. Elle infirme en conséquence l’ordonnance de première instance et rétracte l’ordonnance sur requête. La décision pose ainsi une double question : celle des conditions de la compétence territoriale du juge des référés saisi sur requête en présence de multiples défendeurs, et celle du respect des droits de la défense dans la procédure de rétractation de cette ordonnance.

**I. L’affirmation d’une compétence territoriale unifiée du juge des référés saisi sur requête**

La Cour écarte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’ancienne salariée. Elle rappelle que les articles 493 et suivants du code de procédure civile ne désignent pas le juge territorialement compétent. Elle applique alors la règle jurisprudentielle selon laquelle “le juge compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée”. En l’absence de procès au fond engagé, c’est la seconde branche de l’alternative qui s’applique. La Cour constate que la requête initiale visait plusieurs personnes pour des faits similaires de concurrence déloyale et que deux d’entre elles étaient domiciliées dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre. Elle en déduit que ce tribunal était compétent pour ordonner l’ensemble des mesures, y compris celle devant être exécutée au domicile de l’ancienne salariée situé dans un autre ressort. Pour parvenir à cette solution, la Cour opère une analyse procédurale rigoureuse. Elle qualifie les deux requêtes successives, formellement distinctes, de “unique requête” dès lors que la seconde ne faisait que rectifier une erreur matérielle sur une adresse. Elle estime ensuite que l’article 42 du code de procédure civile, relatif à la prorogation de compétence pour connexité, trouve à s’appliquer. Elle retient que “il suffit pour qu’il y ait prorogation de compétence que le demandeur puisse sérieusement prétendre avoir une action directe et personnelle contre les diverses personnes assignées”. Les demandes étant connexes et tendant “à conserver ou à établir la preuve de faits similaires dont pouvait dépendre la solution du même litige”, la compétence du juge du lieu où l’une des mesures devait s’exécuter s’étend à toutes les autres. Cette interprétation assure l’efficacité de la mesure d’instruction en évitant la multiplication des requêtes devant différents juges. Elle favorise une appréhension globale du litige potentiel et simplifie la procédure pour le requérant. La solution s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice et de prévention des manœuvres dilatoires.

**II. La sanction rigoureuse d’une violation des droits de la défense dans la procédure de rétractation**

La Cour accueille toutefois le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction. Elle rappelle le caractère exceptionnel de la procédure sur requête, autorisée seulement lorsque “le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse”. Elle souligne que la demande en rétractation, régie par l’article 497 du code de procédure civile, transforme la procédure gracieuse en contentieuse. Un débat contradictoire complet doit alors s’instaurer. En l’espèce, la société requérante avait joint à sa requête initiale trois pièces confidentielles qu’elle a refusé de communiquer à la partie adverse lors de la procédure de rétractation. La Cour relève que ces pièces, mentionnées dans la requête signifiée, avaient été soumises au juge pour le convaincre. Elle en déduit que “le principe de loyauté exigeait au demeurant que cette société présente au juge de la rétractation l’intégralité des pièces qu’elle avait soumises au juge des requêtes”. Le refus de communication a privé la défense de la possibilité de discuter utilement le bien-fondé de la mesure. Le juge de la rétractation, quant à lui, ne pouvait “apprécier si ces pièces étaient de nature à porter préjudice aux intérêts de la société SQLI alors même qu’il n’en connaissait pas le contenu”. La violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile est donc caractérisée. Cette analyse est particulièrement stricte. Elle place le respect des droits de la défense au-dessus de considérations liées au secret des affaires invoqué par la société. La Cour estime que la société, en choisissant de fonder sa requête sur ces pièces, devait en assumer les conséquences procédurales lors du débat contradictoire. Cette solution protège efficacement l’équilibre des armes dans une procédure par nature déséquilibrée. Elle rappelle avec force que l’impératif de célérité et de surprise qui justifie la requête ex parte ne saurait évincer les garanties fondamentales du procès équitable dès lors qu’un débat s’engage. La sanction est à la hauteur de la méconnaissance constatée : la rétractation de l’ordonnance et la nullité des constats qui en ont découlé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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