Cour d’appel de Paris, le 12 octobre 2011, n°11/09644

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 octobre 2011, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé. Un prestataire de services Wi-Fi, succédant à une société en redressement, invoquait la violation de contrats le liant à des franchisés d’un réseau de restauration. Le juge des référés avait rejeté ses demandes. La Cour d’appel annule l’ordonnance pour vice de procédure et statue au fond. Elle retient l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonne des mesures de remise en état. La décision précise les pouvoirs du juge des référés face à une rupture unilatérale de relations contractuelles.

**La consécration d’un trouble manifestement illicite par rupture contractuelle anticipée**

La Cour identifie un trouble manifestement illicite dans la conduite des franchisés. Elle rappelle que “la violation manifeste d’engagements contractuels constitue également un trouble manifestement illicite”. Les juges constatent que la désinstallation des matériels et la désactivation du service avant le terme des contrats “vident ainsi le contrat de sa substance”. Cette rupture anticipée est qualifiée de “brutale et unilatérale”. La Cour écarte les défenses des intimés. Elle juge que la dénonciation du contrat cadre par le franchiseur n’autorisait pas cette rupture, notant que ce dernier avait lui-même enjoint au prestataire de respecter les contrats jusqu’à leur terme. Elle rejette également la thèse d’une simple renonciation à un droit. Pour la Cour, “la prétendue renonciation a, en réalité, consisté, pour les franchisés, à choisir parmi les obligations des parties celles qu’ils entendaient ne plus vouloir exécuter”. Le maintien du paiement des redevances ne légitime donc pas la rupture. Enfin, la Cour écarte l’exception d’inexécution, les griefs invoqués ne permettant pas aux franchisés de “se faire justice à eux-mêmes”. La solution affirme une protection forte de la relation contractuelle en cours contre les ruptures anticipées non justifiées.

**L’étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner la remise en état**

La Cour définit avec précision l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour faire cesser le trouble. Elle rappelle que ce juge “peut ordonner la poursuite dudit contrat” en cas de rupture illicite, sans préjuger du fond. La Cour estime que le juge des référés ne peut distinguer entre les obligations à exécuter, “sauf à créer un déséquilibre dans l’économie générale du contrat”. Elle adapte ce principe en déclarant sans objet les demandes pour les contrats arrivés à échéance au jour de son prononcé. Les mesures ordonnées sont conséquentes. La Cour enjoint aux franchisés de désinstaller tout matériel concurrent et de permettre la réinstallation des équipements du prestataire. Elle étend ces injonctions à la société tierce ayant fourni les services concurrents, considérant que le juge des référés peut ordonner des mesures “même à l’égard de tiers audit contrat, dès lors que ces tiers sont parties au litige”. La Cour écarte l’argument de la disproportion, notant le faible coût et la courte durée des opérations. Elle valide aussi la possession des câbles par le prestataire, malgré l’absence de titre de propriété formel. Cette décision illustre une conception extensive des pouvoirs du juge des référés pour rétablir intégralement une situation contractuelle violée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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