Cour d’appel de Paris, le 10 mai 2012, n°11/04605

La Cour d’appel de Paris, le 10 mai 2012, a confirmé un jugement ayant débouté un ancien dirigeant de sa demande en responsabilité contre un administrateur judiciaire. L’administrateur avait été désigné lors d’un redressement judiciaire. L’ancien dirigeant lui reprochait une omission ayant conduit à une condamnation fiscale personnelle. La cour a examiné la prescription puis le fond de la responsabilité.

La décision écarte d’abord l’exception de prescription soulevée par le défendeur. L’administrateur soutenait que la prescription décennale avait couru à compter de la fin de sa mission ou de la notification du redressement. La cour retient que « rien ne permet de savoir » si le demandeur avait eu connaissance du redressement avant une assignation de 2001. Elle applique donc la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil. L’action n’était ainsi pas prescrite lors de l’assignation de 2009. Ce raisonnement protège la victime dont la date de connaissance du préjudice est incertaine. Il aligne le point de départ de la prescription sur une certitude procédurale.

Sur le fond, la cour rejette la demande pour absence de lien causal. Elle s’appuie sur un arrêt antérieur de la Cour d’appel de Versailles du 2 mars 2006. Cet arrêt établit que les manquements fiscaux reprochés au dirigeant portaient sur une période « durant laquelle [il] était dirigeant ». La cour souligne que le dirigeant « avait déjà alors tenté d’échapper à une poursuite à titre personnel […] en invoquant vainement son dessaisissement ». Le manquement de l’administrateur, s’il existe, n’est donc pas la cause génératrice du préjudice. La condamnation fiscale trouve sa source dans les agissements personnels du demandeur. La solution est rigoureuse et conforme aux principes de la responsabilité.

La portée de cet arrêt est double. Il précise d’abord le régime probatoire de la prescription en matière de responsabilité professionnelle. La charge de la preuve concernant la connaissance du préjudice pèse sur celui qui l’invoque. Ensuite, il réaffirme avec force l’exigence d’un lien causal direct et certain. La décision rappelle que la qualité de professionnel ne suffit pas à engager la responsabilité. Il faut démontrer que son action ou son omission est l’origine exclusive du dommage. Cette analyse stricte préserve les mandataires de justice des actions indirectes. Elle évite qu’ils ne deviennent les assureurs des conséquences des fautes antérieures de leurs mandants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture