Cour d’appel de Paris, le 10 mai 2012, n°09/13135

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 mai 2012, a confirmé un jugement condamnant des emprunteurs au remboursement d’une somme versée par leur banque à leur créancier initial. Les époux avaient souscrit un prêt auprès d’un établissement financier en 1999. En 2006, des pourparlers furent engagés avec une autre banque en vue d’un rachat de ce crédit. Cette dernière adressa des offres de prêt qui ne furent jamais signées par les emprunteurs. Pourtant, elle régla au premier établissement le capital restant dû. Assignés en répétition de l’indu, les époux furent condamnés en première instance. Ils firent appel en soulevant l’irrecevabilité de l’action et en invoquant la faute de la banque. La Cour d’appel rejeta leurs prétentions. Elle retint que le paiement avait été effectué par erreur, ouvrant droit à répétition. La question se posait de savoir si un tiers, payant par erreur la dette d’autrui sans son accord, pouvait en obtenir le remboursement sur le fondement de la répétition de l’indu. La Cour répondit par l’affirmative en confirmant la condamnation des emprunteurs.

**Le rejet des exceptions soulevées par les débiteurs**

La Cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité. Les intimés invoquaient l’action de in rem verso, estimant la demande irrecevable en raison des fautes de la banque. La Cour relève que la demande est fondée sur l’article 1236 du Code civil, relatif à la répétition de l’indu, et non sur l’enrichissement sans cause. Elle déclare donc la demande recevable. Les appelants soutenaient ensuite que la banque avait agi en connaissance de cause, commis une faute et ne pouvait invoquer une erreur. La Cour rappelle le principe selon lequel “le tiers qui, par erreur, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur”. Elle constate que le paiement est intervenu après l’envoi des offres et une acceptation d’assurance, mais avant la signature du contrat de prêt. Elle en déduit que la banque “a manifestement payé […] en croyant que le contrat de prêt avait été signé”. L’erreur sur l’existence d’une obligation justifie ainsi le recours.

**La confirmation des droits du payeur et la mesure des préjudices**

La Cour confirme le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu. Elle estime que la banque, “qui a payé par erreur la dette […] est en droit d’exercer un recours contre ces derniers”. Cette solution applique strictement les articles 1235 et 1236 du Code civil. Elle écarte toute influence d’une éventuelle faute de la banque dans l’appréciation de l’erreur. La Cour se refuse à moduler le droit à répétition. Elle statue ensuite sur les demandes indemnitaires des époux. Ceux-ci réclamaient une majoration de l’indemnité pour préjudice moral. La Cour considère qu’ils “n’apportent aucun élément leur permettant de justifier qu’ils ont subi un préjudice moral plus important”. Elle confirme l’évaluation première instance. Enfin, elle rejette la demande de radiation d’hypothèque, la condamnation au paiement la rendant sans objet. Concernant les délais de paiement, elle rappelle la limite légale de vingt-quatre mois de l’article 1244-1 du Code civil et les refuse.

La portée de cet arrêt est principalement confirmatoire. Il rappelle avec netteté le régime du paiement de l’indu par un tiers. La solution est classique. La Cour écarte toute condition tenant au comportement du payeur. L’erreur suffit à fonder l’action, peu importe qu’elle soit fautive. Cette rigueur peut paraître excessive. Elle protège certes le payeur de bonne foi. Mais elle semble négliger les circonstances de l’espèce. La banque a procédé au paiement sans vérifier la signature du contrat. Une approche plus nuancée aurait pu discuter de l’existence d’une erreur excusable. La valeur de l’arrêt réside dans sa clarté. Il affirme que la faute n’affecte pas le droit à répétition dès lors que l’erreur est établie. Cette solution sécurise les transactions financières. Elle peut toutefois sembler rigide face à des débiteurs qui n’ont pas sollicité le paiement. L’arrêt maintient une jurisprudence constante. Il n’innove pas mais consacre une application stricte des textes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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