Cour d’appel de Paris, le 10 mai 2012, n°08/13367

Un transport international de marchandises est organisé par un commissionnaire pour le compte d’un vendeur. Un vol survient durant le transit maritime. Le vendeur et ses assureurs assignent le commissionnaire et le transporteur maritime. Le tribunal de commerce condamne les deux défendeurs solidairement. Le transporteur maritime forme un appel principal. Le commissionnaire forme un appel incident. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 10 mai 2012, infirme partiellement le jugement. Elle écarte l’application de la Convention de Hambourg. Elle retient l’application de la Convention de Bruxelles de 1924. Elle limite la responsabilité du transporteur maritime et de son garant. La solution repose sur une analyse rigoureuse des conventions et des clauses contractuelles. Elle soulève des questions sur la détermination du droit applicable et le régime de la responsabilité.

**I. La détermination circonstanciée du droit conventionnel applicable**

L’arrêt opère un choix de convention en interprétant la clause Paramount. Le transport maritime relie la France, état non contractant, au Chili, état contractant de la Convention de Hambourg. Les intimés invoquent l’article 2.3 de la clause. Ils estiment que la ratification chilienne impose les Règles de Hambourg. La Cour rejette cet argument. Elle considère que « la France , lieu du chargement et d’établissement du connaissement , n’ayant pas signé la convention de Hambourg, celle-ci n’est pas applicable ». L’application n’est pas automatique du seul fait de la destination. La Cour se fonde sur l’article 2 de la Convention de Hambourg. Celui-ci vise l’émission du connaissement dans un état contractant. La clause Paramount est ensuite analysée dans son intégralité. Son article 2.1 prévoit l’application de la Convention de Bruxelles originale. La Cour en déduit qu’ »il y a lieu de faire application de la convention de Bruxelles originale ». La solution est classique. Elle privilégie la loi du lieu d’émission du titre. Elle respecte la volonté des parties exprimée au contrat. La sécurité juridique des opérateurs maritimes en est renforcée. Le choix du droit applicable reste prévisible.

La portée de cette analyse mérite une appréciation nuancée. L’arrêt confirme une jurisprudence constante des juges français. Elle refuse d’appliquer la Convention de Hambourg sans ratification française. Cette position assure une uniformité du droit dans les ports français. Elle évite les conflits de lois dans l’exécution du contrat. Toutefois, elle peut sembler restrictive au regard du droit international. La Convention de Hambourg vise aussi les trajets entre états contractants. Le Chili ayant ratifié, l’exigence textuelle pourrait être remplie. La Cour écarte cette lecture par un formalisme certain. Elle privilégie le lieu d’émission du connaissement. Cette solution protège les transporteurs établis en France. Elle peut paraître défavorable aux chargeurs des états contractants. L’équilibre des conventions modernes est ainsi ignoré. La décision perpétue l’application d’un régime ancien. Elle illustre la réticence française face à l’évolution du droit maritime.

**II. Le maintien strict des limitations de responsabilité conventionnelles**

Le vol constaté n’entraîne pas la déchéance des limites de responsabilité. Les demandeurs invoquent une faute inexcusable du transporteur. Ils se fondent sur l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles amendée. La Cour rappelle que le connaissement a écarté cette convention. Le régime applicable est celui de la Convention de 1924. Celle-ci ne prévoit pas de déchéance pour faute. La Cour examine néanmoins l’existence d’une faute dolosive. Elle relève que « le vol ne peut constituer une faute dolosive ou inexcusable du transporteur en l’absence de preuve de sa participation ». Aucun préposé n’est mis en cause. Les circonstances du vol ne sont pas déterminées. Le transporteur n’avait pas d’accès physique direct à la marchandise. La faute personnelle n’est donc pas établie. La limitation à cent livres sterling par colis s’applique pleinement. Le commissionnaire, garant du transporteur, bénéficie de la même limitation. La Cour rejette également la faute personnelle du commissionnaire. Les instructions d’expédition mentionnaient la valeur. Elles ne démontraient pas « une intention de la société YSL, professionnel habitué des expéditions internationales, d’effectuer une déclaration de valeur ». Le défaut de conseil n’est pas retenu. La responsabilité est ainsi strictement encadrée par le régime conventionnel.

Cette solution rigoureuse consacre la force obligatoire des limitations. Elle protège le transporteur et son garant contre un risque illimité. La logique économique du transport maritime en est préservée. Toutefois, la sévérité envers le chargeur professionnel est notable. La Cour estime qu’un expéditeur habitué doit connaître l’utilité d’une déclaration de valeur. Sa négligence à la formuler lui est opposable. Le commissionnaire n’a pas d’obligation proactive de conseil sur ce point. Le risque de sous-indemnisation en cas de vol important pèse sur le chargeur. Cette analyse peut sembler équilibrée dans les relations entre professionnels. Elle sanctionne un manque de diligence. Elle évite aussi les déclarations de valeur systématiques qui augmenteraient les coûts. Pour autant, elle minimise la vulnérabilité du chargeur face à des clauses standardisées. L’asymétrie d’information n’est pas prise en compte. La décision valide une répartition des risques favorable aux transporteurs. Elle témoigne d’une application traditionnelle et littérale du droit maritime.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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