Cour d’appel de Paris, le 1 juillet 2011, n°08/06401
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er juillet 2011, statue sur un important litige de construction mettant en cause de nombreux intervenants. Un centre de rééducation a été édifié sous le régime du crédit-bail. Après la réception, de multiples désordres sont apparus. L’expertise judiciaire a été ordonnée. Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 5 février 2008. Plusieurs parties ont interjeté appel. La juridiction d’appel doit notamment trancher la question de la qualité à agir du locataire exploitant et celle de la détermination des assureurs décennaux responsables. Elle confirme partiellement et réforme partiellement la décision première.
La solution retenue par la Cour d’appel est double. D’une part, elle juge que le locataire exploitant est irrecevable à agir contre l’assureur de dommages-ouvrage et contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. D’autre part, elle estime que la police unique de chantier souscrite auprès d’une compagnie est l’unique garantie décennale des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre. Elle écarte ainsi la garantie décennale de leur assureur de responsabilité civile professionnelle habituel. L’arrêt précise également la répartition des responsabilités entre les différents constructeurs pour chaque désordre.
**La clarification des titulaires de l’action en garantie décennale**
La Cour d’appel opère une distinction nette entre les droits du propriétaire et ceux du locataire. Elle rappelle que l’assurance de dommages-ouvrage ne bénéficie qu’au seul propriétaire. Le locataire ne peut s’en prévaloir. Concernant l’action directe contre les assureurs décennaux des constructeurs, la Cour adopte une interprétation restrictive. Elle estime que « l’action de toute personne dépourvue de la qualité de propriétaire ou de maître de l’ouvrage est irrecevable aussi bien pour les polices DO que pour les polices de responsabilité civile décennale ». Le locataire ne dispose que d’une action en responsabilité délictuelle de droit commun. Cette solution prive le locataire exploitant d’une action directe efficace. Elle protège le régime spécifique de la garantie décennale conçu pour le maître d’ouvrage. Elle évite une multiplication des actions contre les assureurs.
La Cour précise ensuite le rôle respectif des différentes polices d’assurance. Un groupement de maîtrise d’oeuvre était couvert par sa mutuelle professionnelle habituelle. Il avait également déclaré le chantier à la police unique de chantier. La Cour constate que la déclaration au formulaire spécial « tarifications spéciales ayant fait l’objet d’une souscription de police unique de chantier » a pour effet que « seule entre en vigueur pour la garantie décennale la police PUC ». La mutuelle ne couvre plus que la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle. Cette analyse consacre la primauté de la police de chantier pour les risques décennaux. Elle assure une unité de garantie pour l’ensemble des constructeurs. Elle simplifie les recours entre assureurs. Elle sécurise également le maître d’ouvrage qui connaît son unique interlocuteur pour la garantie décennale.
**La portée pratique de la répartition des responsabilités**
L’arrêt détaille méticuleusement la qualification et la répartition des responsabilités pour chaque désordre. La Cour valide systématiquement la méthode du premier juge. Elle confirme la qualification décennale des désordres affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage. Elle retient notamment le caractère décennal d’une marche dangereuse dans des salles de bains. La Cour motive en soulignant que « le vice ne pouvant être révélé que par l’usage ». Cette application est remarquable pour un défaut de conception apparent. Elle tient compte de la destination spécifique de l’établissement de soins. Elle étend ainsi la protection offerte par la garantie décennale aux usagers vulnérables. Elle renforce les obligations des constructeurs en matière de sécurité.
La Cour procède à un rééquilibrage des responsabilités au sein du groupement de maîtrise d’oeuvre. Le jugement de première instance n’avait condamné sur le fondement de la présomption que le mandataire commun. La Cour d’appel estime qu’il n’existe « aucune raison de condamner [le mandataire] seule sur le terrain de la présomption légale ». Elle ajoute systématiquement le concepteur à la condamnation in solidum. Cette solution affirme la solidarité des cotraitants engagés dans une mission complète. Elle empêche le mandataire commun de supporter seul la charge initiale de la réparation. Elle reflète mieux la réalité des engagements contractuels. Elle peut aussi inciter à une clarification des missions au sein des groupements.
La Cour rejette enfin toutes les demandes en réparation de préjudices immatériels du locataire. Elle motive par l’irrecevabilité de son action. Elle ajoute subsidiairement l’absence de preuve d’un lien de causalité. Les taux d’occupation relevés ne démontrent pas de baisse d’activité. Cette rigueur dans l’exigence probatoire est notable. Elle évite l’indemnisation de préjudices hypothétiques. Elle contraste avec la protection étendue accordée sur le terrain de la qualification décennale. L’arrêt trace une frontière claire entre la réparation des désordres objectifs et celle des pertes subjectives d’exploitation.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er juillet 2011, statue sur un important litige de construction mettant en cause de nombreux intervenants. Un centre de rééducation a été édifié sous le régime du crédit-bail. Après la réception, de multiples désordres sont apparus. L’expertise judiciaire a été ordonnée. Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 5 février 2008. Plusieurs parties ont interjeté appel. La juridiction d’appel doit notamment trancher la question de la qualité à agir du locataire exploitant et celle de la détermination des assureurs décennaux responsables. Elle confirme partiellement et réforme partiellement la décision première.
La solution retenue par la Cour d’appel est double. D’une part, elle juge que le locataire exploitant est irrecevable à agir contre l’assureur de dommages-ouvrage et contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. D’autre part, elle estime que la police unique de chantier souscrite auprès d’une compagnie est l’unique garantie décennale des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre. Elle écarte ainsi la garantie décennale de leur assureur de responsabilité civile professionnelle habituel. L’arrêt précise également la répartition des responsabilités entre les différents constructeurs pour chaque désordre.
**La clarification des titulaires de l’action en garantie décennale**
La Cour d’appel opère une distinction nette entre les droits du propriétaire et ceux du locataire. Elle rappelle que l’assurance de dommages-ouvrage ne bénéficie qu’au seul propriétaire. Le locataire ne peut s’en prévaloir. Concernant l’action directe contre les assureurs décennaux des constructeurs, la Cour adopte une interprétation restrictive. Elle estime que « l’action de toute personne dépourvue de la qualité de propriétaire ou de maître de l’ouvrage est irrecevable aussi bien pour les polices DO que pour les polices de responsabilité civile décennale ». Le locataire ne dispose que d’une action en responsabilité délictuelle de droit commun. Cette solution prive le locataire exploitant d’une action directe efficace. Elle protège le régime spécifique de la garantie décennale conçu pour le maître d’ouvrage. Elle évite une multiplication des actions contre les assureurs.
La Cour précise ensuite le rôle respectif des différentes polices d’assurance. Un groupement de maîtrise d’oeuvre était couvert par sa mutuelle professionnelle habituelle. Il avait également déclaré le chantier à la police unique de chantier. La Cour constate que la déclaration au formulaire spécial « tarifications spéciales ayant fait l’objet d’une souscription de police unique de chantier » a pour effet que « seule entre en vigueur pour la garantie décennale la police PUC ». La mutuelle ne couvre plus que la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle. Cette analyse consacre la primauté de la police de chantier pour les risques décennaux. Elle assure une unité de garantie pour l’ensemble des constructeurs. Elle simplifie les recours entre assureurs. Elle sécurise également le maître d’ouvrage qui connaît son unique interlocuteur pour la garantie décennale.
**La portée pratique de la répartition des responsabilités**
L’arrêt détaille méticuleusement la qualification et la répartition des responsabilités pour chaque désordre. La Cour valide systématiquement la méthode du premier juge. Elle confirme la qualification décennale des désordres affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage. Elle retient notamment le caractère décennal d’une marche dangereuse dans des salles de bains. La Cour motive en soulignant que « le vice ne pouvant être révélé que par l’usage ». Cette application est remarquable pour un défaut de conception apparent. Elle tient compte de la destination spécifique de l’établissement de soins. Elle étend ainsi la protection offerte par la garantie décennale aux usagers vulnérables. Elle renforce les obligations des constructeurs en matière de sécurité.
La Cour procède à un rééquilibrage des responsabilités au sein du groupement de maîtrise d’oeuvre. Le jugement de première instance n’avait condamné sur le fondement de la présomption que le mandataire commun. La Cour d’appel estime qu’il n’existe « aucune raison de condamner [le mandataire] seule sur le terrain de la présomption légale ». Elle ajoute systématiquement le concepteur à la condamnation in solidum. Cette solution affirme la solidarité des cotraitants engagés dans une mission complète. Elle empêche le mandataire commun de supporter seul la charge initiale de la réparation. Elle reflète mieux la réalité des engagements contractuels. Elle peut aussi inciter à une clarification des missions au sein des groupements.
La Cour rejette enfin toutes les demandes en réparation de préjudices immatériels du locataire. Elle motive par l’irrecevabilité de son action. Elle ajoute subsidiairement l’absence de preuve d’un lien de causalité. Les taux d’occupation relevés ne démontrent pas de baisse d’activité. Cette rigueur dans l’exigence probatoire est notable. Elle évite l’indemnisation de préjudices hypothétiques. Elle contraste avec la protection étendue accordée sur le terrain de la qualification décennale. L’arrêt trace une frontière claire entre la réparation des désordres objectifs et celle des pertes subjectives d’exploitation.