Cour d’appel de Papeete, le 6 octobre 2011, n°290/COM/10

La Cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 6 octobre 2011, statue sur un litige relatif à l’exécution d’un contrat de sous-traitance de travaux de fondations. L’entrepreneur principal refuse de payer le solde du prix forfaitaire convenu. Il invoque une diminution des prestations et des retards imputables au sous-traitant. Le Tribunal mixte de commerce avait condamné l’entrepreneur principal au paiement du reliquat et à des dommages-intérêts pour procédure abusive. L’entrepreneur principal forme un appel principal, le sous-traitant un appel incident. La question est de savoir si le prix forfaitaire stipulé au contrat de sous-traitance doit être intégralement dû malgré des modifications dans l’exécution des travaux. La Cour confirme le jugement en retenant l’application du prix forfaitaire et rejette la plupart des demandes de l’entrepreneur principal. Elle admet partiellement une demande de pénalités pour retard.

**Le maintien du prix forfaitaire malgré les aléas d’exécution**

La Cour rappelle que les règles du marché à forfait de l’article 1793 du code civil ne s’appliquent pas à la sous-traitance. Elle souligne néanmoins que “les parties à ce dernier peuvent convenir d’un prix forfaitaire et global, et adopter conventionnellement un régime de marché à forfait”. Le contrat du 23 février 2001 prévoyait un prix global et forfaitaire. La Cour en déduit que ce prix s’impose dès lors que les prestations prévues ont été réalisées. L’entrepreneur principal soutenait que les décomptes devaient se fonder sur les travaux réellement exécutés. La Cour écarte cet argument. Elle estime que les stipulations contractuelles sont claires et précises. Seuls des travaux supplémentaires expressément ordonnés ouvrent droit à un paiement complémentaire. L’absence de réaction du sous-traitant face à des décomptes unilatéraux minorés ne vaut pas renonciation. La Cour relève que “l’absence de réaction à un mode de facturation non prévu par le contrat et fixé unilatéralement par l’entrepreneur principal ne saurait être assimilé à une renonciation tacite”. La preuve d’une diminution substantielle des prestations n’est pas rapportée. La volonté des parties de s’en tenir au forfait prime donc sur les aléas d’exécution.

**Le rejet des demandes annexes fondé sur le strict respect des stipulations**

La Cour applique avec rigueur les clauses contractuelles aux demandes accessoires. Concernant les travaux supplémentaires réclamés par le sous-traitant, elle exige la production d’un ordre de service écrit conformément à l’article 4.3 du contrat. Aucun document de cette nature n’étant produit, la demande est rejetée. Pour les essais de charge, la Cour considère qu’ils entrent dans l’obligation de résultat du sous-traitant. Leur coût reste donc à sa charge dans le cadre du forfait. La demande de pénalités pour retard formulée par l’entrepreneur principal est examinée. La Cour relève qu’aucune mise en demeure préalable n’était exigée par le contrat. Elle constate un retard de quarante-cinq jours sur la première tranche. Elle calcule alors le montant de la pénalité contractuelle. La Cour juge ce montant “manifestement excessif” et use de son pouvoir modérateur pour le réduire à 750 000 XPF. Elle motive cette modération par l’absence de preuve que l’entrepreneur principal ait lui-même subi des pénalités. Enfin, la Cour confirme la condamnation pour procédure abusive. Elle estime que l’entrepreneur principal a abusé de son droit d’agir en justice pour éluder l’application d’un contrat clair.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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