Cour d’appel de Papeete, le 25 août 2011, n°09/00428

La Cour d’appel de Papeete, le 25 août 2011, statue sur un litige relatif à la propriété d’une terre polynésienne. L’intimée revendique la restitution d’un terrain acquis par l’appelante en 1971. Le Tribunal de première instance avait fait droit à cette revendication. La Cour d’appel doit examiner plusieurs moyens soulevés par l’appelante. Elle se prononce sur la recevabilité des appels, l’autorité de la chose jugée et le fond du litige. La question principale est de savoir si l’appelante a acquis la propriété par prescription acquisitive. La Cour admet la recevabilité des appels et rejette les exceptions soulevées. Elle estime que l’appelante justifie d’une possession utile et d’un juste titre. Elle réforme donc le jugement déféré et déclare l’appelante propriétaire.

**I. La régularité procédurale de la décision**

La Cour commence par écarter les exceptions de procédure soulevées. L’intimée invoquait la tardiveté de l’appel du jugement du 13 mai 2009. La Cour rappelle les règles de computation des délais francs. Elle cite l’article 336 du code de procédure civile de Polynésie française. Elle applique le principe selon lequel “un délai franc se compte en mois, de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas (dies a quo) et le jour de l’échéance non plus (dies ad quem)”. Elle en déduit que “la formalité accomplie le lendemain de l’échéance est réputée avoir été faite dans les délais”. L’appel enregistré le 24 août 2009 est donc recevable. La délivrance d’un certificat de non-appel par le greffe était erronée. Cette analyse rigoureuse assure la sécurité juridique des délais de recours.

La Cour examine ensuite la recevabilité de l’appel du jugement préparatoire du 27 septembre 2006. L’appelante ne l’avait pas expressément visé dans le corps de sa requête. La Cour se réfère à l’article 326 du code de procédure civile local. Elle souligne que l’impossibilité d’appeler un jugement non signifié ne vaut que pour les décisions qui “tranchent tout le principal ou mettent fin à l’instance”. Or, la disposition sur la prescription successorale “ne peut être considérée comme ayant été tranchée dès lors qu’elle ne figure pas dans le dispositif”. L’appel est donc recevable. Cette interprétation stricte de l’effet du dispositif protège les parties contre des décisions incidentes non contradictoires.

**II. Le fondement substantiel de l’usucapion**

La Cour rejette les moyens de droit soulevés par l’appelante. Elle écarte d’abord l’autorité de la chose jugée d’un jugement de 1992. Elle rappelle que cette autorité ne vaut qu’à l’égard des parties à l’instance. L’intimée “n’ayant été ni demandeur, ni défendeur à l’instance, et n’y ayant même pas pris position” ne peut être liée. La Cour écarte également la prescription successorale de l’article 789 du Code civil. Elle constate que la succession “a été dévolue à ses héritiers et ainsi de suite de génération en génération, sans jamais se trouver en déshérence”. Ces motifs classiques permettent de concentrer l’examen sur le cœur du litige.

La Cour reconnaît à l’appelante un juste titre notarié et une possession utile. Elle relève que “la bonne foi n’est pas contestée”. Elle constate des actes matériels de possession “accomplis en qualité de propriétaire”. Elle cite notamment le bornage, la pose de clôtures et la défense contre des occupations illicites. La Cour applique l’article 2234 du Code civil. Elle estime que ces actes permettent de présumer la possession “pendant le temps intermédiaire”. La possession est ainsi établie sur plus de dix ans avant l’action en revendication de 2004. La Cour valide aussi la théorie de l’erreur commune. Elle juge que le vendeur, un avocat, “avait toutes les apparences du véritable propriétaire”. L’acquéreur entouré de juristes “n’avait pas à faire procéder à de plus amples investigations”. Cette solution assouplit les conditions de la prescription abrégée. Elle privilégie la sécurité des transactions face à des vérifications titrologiques excessives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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