Cour d’appel de Nouméa, le 29 septembre 2011, n°09/00059
La Cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 29 septembre 2011, a été saisie d’un pourvoi contre une ordonnance du juge commissaire. Cette ordonnance avait admis une créance au passif d’une épouse en liquidation judiciaire. La créance était née de l’activité professionnelle du mari, lui-même en liquidation. La juridiction devait déterminer si cette créance pouvait être inscrite au passif de l’épouse. Elle a prononcé la nullité de l’ordonnance et rejeté la déclaration de créance.
Les faits concernent une procédure collective ouverte contre une épouse. Son mari fait l’objet d’une liquidation judiciaire distincte. Des créanciers ont contracté avec le mari après le jugement d’ouverture. Ils déclarent ensuite leur créance dans la procédure de l’épouse. Le juge commissaire l’admet partiellement par une ordonnance du 31 août 2009. L’épouse forme appel contre cette décision. Elle invoque l’incompétence du juge commissaire et l’inopposabilité de la créance. Le mandataire liquidateur et les créanciers défendent l’admission.
La question de droit est double. Il fallait d’abord juger de la compétence du juge commissaire pour statuer sur une créance née du fait du mari. Il fallait ensuite décider si une créance inopposable à la procédure du mari pouvait être admise au passif de son épouse commune en biens. La Cour annule l’ordonnance pour incompétence. Elle rejette la déclaration de créance au motif de son inopposabilité. L’arrêt précise les effets de l’inopposabilité sur le régime des biens communs.
La solution retenue mérite une analyse attentive. Elle confirme une rigueur procédurale certaine en matière collective. Elle étend également les effets de l’inopposabilité au patrimoine commun des époux.
**La sanction de l’incompétence du juge commissaire : une rigueur procédurale préservée**
La Cour constate d’abord l’incompétence du juge commissaire. Cette décision rappelle le partage des attributions entre juridictions. Le juge commissaire est une juridiction d’exception. Sa compétence est strictement délimitée par la loi. En l’espèce, il a statué « sur le principe de la responsabilité » du mari et « sur le montant des dommages intérêts ». Or, le litige sur ces points était pendante devant le tribunal civil. La Cour relève que le juge commissaire est « incompétent pour statuer sur le principe de la responsabilité ». Cette solution protège l’autorité de la chose jugée au civil. Elle évite les contradictions entre décisions.
L’annulation de l’ordonnance en découle logiquement. La Cour prononce « la nullité de l’ordonnance déférée ». Cette sanction est justifiée par le respect des règles de compétence. Elle préserve les droits de la défense et la sécurité juridique. Les créanciers ne peuvent contourner la juridiction civile saisie au fond. La procédure collective ne doit pas créer un forum parallèle. Cette rigueur est essentielle pour la cohérence du système.
**L’extension de l’inopposabilité au patrimoine commun : une conséquence logique**
La Cour examine ensuite le fond de la demande. Elle rejette la déclaration de créance au passif de l’épouse. Le raisonnement repose sur l’inopposabilité de la créance à la procédure du mari. Les créanciers avaient contracté avec le mari après son dessaisissement. Ils sont donc des « créanciers hors procédure ». La Cour rappelle qu’ils « ne pourront venir qu’après désintéressement des créanciers réguliers ». Cette situation résulte de l’arrêt de la Chambre commerciale du 5 juillet 2005.
L’apport de l’arrêt consiste à étendre cet effet au patrimoine de l’épouse. La Cour affirme que « la même créance (…) est nécessairement inopposable à la liquidation judiciaire de son épouse ». Cette solution se fonde sur la communauté de biens. Admettre la créance contre l’épouse reviendrait à la faire payer sur la communauté. Cela permettrait indirectement aux créanciers hors procédure d’être payés. Ce paiement se ferait avant les créanciers réguliers du mari. La Cour écarte cette possibilité pour ne pas « méconnaître l’inopposabilité de la créance au passif du mari ».
Cette analyse est d’une grande portée pratique. Elle protège l’intégrité des procédures collectives. Elle empêche un débiteur dessaisi d’engager la communauté par des actes ultérieurs. L’épouse est ainsi protégée des conséquences des agissements irréguliers de son conjoint. La solution assure une application cohérente du principe d’inopposabilité. Elle renforce l’efficacité du dessaisissement en période de liquidation.
La Cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 29 septembre 2011, a été saisie d’un pourvoi contre une ordonnance du juge commissaire. Cette ordonnance avait admis une créance au passif d’une épouse en liquidation judiciaire. La créance était née de l’activité professionnelle du mari, lui-même en liquidation. La juridiction devait déterminer si cette créance pouvait être inscrite au passif de l’épouse. Elle a prononcé la nullité de l’ordonnance et rejeté la déclaration de créance.
Les faits concernent une procédure collective ouverte contre une épouse. Son mari fait l’objet d’une liquidation judiciaire distincte. Des créanciers ont contracté avec le mari après le jugement d’ouverture. Ils déclarent ensuite leur créance dans la procédure de l’épouse. Le juge commissaire l’admet partiellement par une ordonnance du 31 août 2009. L’épouse forme appel contre cette décision. Elle invoque l’incompétence du juge commissaire et l’inopposabilité de la créance. Le mandataire liquidateur et les créanciers défendent l’admission.
La question de droit est double. Il fallait d’abord juger de la compétence du juge commissaire pour statuer sur une créance née du fait du mari. Il fallait ensuite décider si une créance inopposable à la procédure du mari pouvait être admise au passif de son épouse commune en biens. La Cour annule l’ordonnance pour incompétence. Elle rejette la déclaration de créance au motif de son inopposabilité. L’arrêt précise les effets de l’inopposabilité sur le régime des biens communs.
La solution retenue mérite une analyse attentive. Elle confirme une rigueur procédurale certaine en matière collective. Elle étend également les effets de l’inopposabilité au patrimoine commun des époux.
**La sanction de l’incompétence du juge commissaire : une rigueur procédurale préservée**
La Cour constate d’abord l’incompétence du juge commissaire. Cette décision rappelle le partage des attributions entre juridictions. Le juge commissaire est une juridiction d’exception. Sa compétence est strictement délimitée par la loi. En l’espèce, il a statué « sur le principe de la responsabilité » du mari et « sur le montant des dommages intérêts ». Or, le litige sur ces points était pendante devant le tribunal civil. La Cour relève que le juge commissaire est « incompétent pour statuer sur le principe de la responsabilité ». Cette solution protège l’autorité de la chose jugée au civil. Elle évite les contradictions entre décisions.
L’annulation de l’ordonnance en découle logiquement. La Cour prononce « la nullité de l’ordonnance déférée ». Cette sanction est justifiée par le respect des règles de compétence. Elle préserve les droits de la défense et la sécurité juridique. Les créanciers ne peuvent contourner la juridiction civile saisie au fond. La procédure collective ne doit pas créer un forum parallèle. Cette rigueur est essentielle pour la cohérence du système.
**L’extension de l’inopposabilité au patrimoine commun : une conséquence logique**
La Cour examine ensuite le fond de la demande. Elle rejette la déclaration de créance au passif de l’épouse. Le raisonnement repose sur l’inopposabilité de la créance à la procédure du mari. Les créanciers avaient contracté avec le mari après son dessaisissement. Ils sont donc des « créanciers hors procédure ». La Cour rappelle qu’ils « ne pourront venir qu’après désintéressement des créanciers réguliers ». Cette situation résulte de l’arrêt de la Chambre commerciale du 5 juillet 2005.
L’apport de l’arrêt consiste à étendre cet effet au patrimoine de l’épouse. La Cour affirme que « la même créance (…) est nécessairement inopposable à la liquidation judiciaire de son épouse ». Cette solution se fonde sur la communauté de biens. Admettre la créance contre l’épouse reviendrait à la faire payer sur la communauté. Cela permettrait indirectement aux créanciers hors procédure d’être payés. Ce paiement se ferait avant les créanciers réguliers du mari. La Cour écarte cette possibilité pour ne pas « méconnaître l’inopposabilité de la créance au passif du mari ».
Cette analyse est d’une grande portée pratique. Elle protège l’intégrité des procédures collectives. Elle empêche un débiteur dessaisi d’engager la communauté par des actes ultérieurs. L’épouse est ainsi protégée des conséquences des agissements irréguliers de son conjoint. La solution assure une application cohérente du principe d’inopposabilité. Elle renforce l’efficacité du dessaisissement en période de liquidation.