Cour d’appel de Nîmes, le 8 novembre 2011, n°10/01096
Un salarié d’un employeur public avait sollicité sa mise en inactivité. À son départ, l’employeur n’avait pas remis l’attestation destinée à l’ASSEDIC. Le salarié et un syndicat saisirent le Conseil de prud’hommes d’Aubenas. Par jugement du 28 janvier 2010, l’employeur fut condamné à payer des dommages-intérêts au salarié. L’employeur forma un appel. La Cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 8 novembre 2011, devait déterminer si l’absence de délivrance de cette attestation constituait une faute génératrice de préjudice. Elle confirma la condamnation de l’employeur et accorda également des dommages-intérêts au syndicat. L’arrêt précise les obligations de l’employeur issu du secteur public concernant l’information des salariés sur leurs droits à l’indemnisation chômage. Il souligne aussi le droit d’action syndicale pour la défense d’un intérêt collectif lésé.
La solution retenue par la Cour d’appel de Nîmes repose sur une interprétation stricte des obligations de l’employeur. Elle écarte tout d’abord l’argument d’une rupture nulle. La Cour rappelle que “le contrat de travail ayant pris fin du fait du départ volontaire à la retraite de l’intimé, ce départ ne nécessitait pas l’autorisation de l’inspecteur du travail”. La demande émanait du salarié. La procédure protectrice des salariés protégés n’était donc pas applicable. En revanche, la Cour fonde la responsabilité de l’employeur sur son manquement à une obligation spécifique. Elle analyse la convention C52 liant l’employeur à l’UNEDIC. Cette convention impose à l’employeur de remplir et de remettre l’attestation ASSEDIC. La Cour estime que “la délivrance au salarié de l’attestation destinée alors à l’ASSEDIC est une obligation qui doit être opérée d’office”. Le défaut d’exécution de cette obligation est constitutif d’une faute. La Cour relève que “la société EDF n’établit pas qu’elle a informé Monsieur X… de la possibilité pour lui d’obtenir des indemnités de chômage”. Ce manquement priva le salarié de la possibilité de soumettre sa demande à l’organisme compétent. Il en résulte un préjudice certain justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
L’arrêt consacre également la recevabilité de l’action syndicale en réparation d’un préjudice collectif. Le syndicat avait demandé réparation du préjudice moral résultant des pratiques répétées de l’employeur. La Cour reconnaît son intérêt à agir. Elle juge que “l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation au départ de l’entreprise caractérise une faute de l’employeur qui a un retentissement collectif dans la profession”. Cette faute porte atteinte à l’intérêt collectif des salariés que le syndicat a pour mission de défendre. L’arrêt étend ainsi le champ de la réparation due aux syndicats. Il admet qu’une faute commise à l’encontre d’un salarié puisse, par sa répétition, léser l’intérêt général de la profession. La Cour alloue donc au syndicat des dommages-intérêts distincts de ceux accordés au salarié. Elle valide une forme de sanction civile des pratiques d’entreprise négligentes.
La portée de cette décision est significative pour les employeurs publics soumis à des conventions spécifiques. L’arrêt rappelle avec fermeté que l’obligation de délivrer l’attestation ASSEDIC est impérative. Elle ne dépend pas de l’appréciation par l’employeur des droits potentiels du salarié. La Cour affirme que l’employeur “ne peut se substituer à l’organisme d’assurance chômage dans la décision d’octroi d’une indemnisation”. Cette position protège efficacement le salarié. Elle lui garantit l’accès à une procédure d’examen de ses droits par l’instance compétente. La solution prévient tout risque d’arbitraire de l’employeur. Elle aligne les obligations des employeurs publics sur le droit commun en la matière. L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique des salariés lors des cessations de contrat.
La reconnaissance d’un préjudice syndical collectif mérite une analyse critique. Elle comble une lacune en offrant une voie de droit contre des manquements systémiques. La solution peut sembner extensive. Elle permet une réparation au-delà du préjudice individuel concret. Certains pourraient y voir une forme de pénalisation civile détournée. La Cour évite cet écueil en conditionnant l’action syndicale. Elle exige que la faute ait “un retentissement collectif dans la profession” et qu’elle se renouvelle. Cette approche est équilibrée. Elle réserve l’action syndicale aux cas où la pratique de l’employeur dépasse le cadre strictement individuel. L’arrêt contribue ainsi à une meilleure effectivité du droit du travail. Il confère aux syndicats un instrument de régulation des comportements patronaux défaillants.
Un salarié d’un employeur public avait sollicité sa mise en inactivité. À son départ, l’employeur n’avait pas remis l’attestation destinée à l’ASSEDIC. Le salarié et un syndicat saisirent le Conseil de prud’hommes d’Aubenas. Par jugement du 28 janvier 2010, l’employeur fut condamné à payer des dommages-intérêts au salarié. L’employeur forma un appel. La Cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 8 novembre 2011, devait déterminer si l’absence de délivrance de cette attestation constituait une faute génératrice de préjudice. Elle confirma la condamnation de l’employeur et accorda également des dommages-intérêts au syndicat. L’arrêt précise les obligations de l’employeur issu du secteur public concernant l’information des salariés sur leurs droits à l’indemnisation chômage. Il souligne aussi le droit d’action syndicale pour la défense d’un intérêt collectif lésé.
La solution retenue par la Cour d’appel de Nîmes repose sur une interprétation stricte des obligations de l’employeur. Elle écarte tout d’abord l’argument d’une rupture nulle. La Cour rappelle que “le contrat de travail ayant pris fin du fait du départ volontaire à la retraite de l’intimé, ce départ ne nécessitait pas l’autorisation de l’inspecteur du travail”. La demande émanait du salarié. La procédure protectrice des salariés protégés n’était donc pas applicable. En revanche, la Cour fonde la responsabilité de l’employeur sur son manquement à une obligation spécifique. Elle analyse la convention C52 liant l’employeur à l’UNEDIC. Cette convention impose à l’employeur de remplir et de remettre l’attestation ASSEDIC. La Cour estime que “la délivrance au salarié de l’attestation destinée alors à l’ASSEDIC est une obligation qui doit être opérée d’office”. Le défaut d’exécution de cette obligation est constitutif d’une faute. La Cour relève que “la société EDF n’établit pas qu’elle a informé Monsieur X… de la possibilité pour lui d’obtenir des indemnités de chômage”. Ce manquement priva le salarié de la possibilité de soumettre sa demande à l’organisme compétent. Il en résulte un préjudice certain justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
L’arrêt consacre également la recevabilité de l’action syndicale en réparation d’un préjudice collectif. Le syndicat avait demandé réparation du préjudice moral résultant des pratiques répétées de l’employeur. La Cour reconnaît son intérêt à agir. Elle juge que “l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation au départ de l’entreprise caractérise une faute de l’employeur qui a un retentissement collectif dans la profession”. Cette faute porte atteinte à l’intérêt collectif des salariés que le syndicat a pour mission de défendre. L’arrêt étend ainsi le champ de la réparation due aux syndicats. Il admet qu’une faute commise à l’encontre d’un salarié puisse, par sa répétition, léser l’intérêt général de la profession. La Cour alloue donc au syndicat des dommages-intérêts distincts de ceux accordés au salarié. Elle valide une forme de sanction civile des pratiques d’entreprise négligentes.
La portée de cette décision est significative pour les employeurs publics soumis à des conventions spécifiques. L’arrêt rappelle avec fermeté que l’obligation de délivrer l’attestation ASSEDIC est impérative. Elle ne dépend pas de l’appréciation par l’employeur des droits potentiels du salarié. La Cour affirme que l’employeur “ne peut se substituer à l’organisme d’assurance chômage dans la décision d’octroi d’une indemnisation”. Cette position protège efficacement le salarié. Elle lui garantit l’accès à une procédure d’examen de ses droits par l’instance compétente. La solution prévient tout risque d’arbitraire de l’employeur. Elle aligne les obligations des employeurs publics sur le droit commun en la matière. L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique des salariés lors des cessations de contrat.
La reconnaissance d’un préjudice syndical collectif mérite une analyse critique. Elle comble une lacune en offrant une voie de droit contre des manquements systémiques. La solution peut sembner extensive. Elle permet une réparation au-delà du préjudice individuel concret. Certains pourraient y voir une forme de pénalisation civile détournée. La Cour évite cet écueil en conditionnant l’action syndicale. Elle exige que la faute ait “un retentissement collectif dans la profession” et qu’elle se renouvelle. Cette approche est équilibrée. Elle réserve l’action syndicale aux cas où la pratique de l’employeur dépasse le cadre strictement individuel. L’arrêt contribue ainsi à une meilleure effectivité du droit du travail. Il confère aux syndicats un instrument de régulation des comportements patronaux défaillants.