Cour d’appel de Nîmes, le 28 juin 2011, n°10/05289
La Cour d’appel de Nîmes, le 28 juin 2011, se prononce sur le calcul rétroactif et futur d’une prime d’ancienneté. L’employeur appliquait initialement la convention collective des industries chimiques. Un accord d’entreprise du 11 avril 1961 instaura une assiette plus favorable, le SMER. Cet accord était à durée déterminée. Après son expiration, l’employeur maintint un temps ce calcul avant de revenir aux minima conventionnels. Plusieurs accords ultérieurs furent conclus. Des salariés saisirent le Conseil de prud’hommes d’Avignon. Celui-ci, par jugement du 3 juin 2010, fit droit à leurs demandes de rappel. L’employeur forma un appel principal. Les salariés formèrent un appel incident. La question se pose de savoir si un usage fondé sur l’accord de 1961 a persisté après son expiration. La Cour d’appel infirme le jugement et rejette les demandes des salariés. Elle estime que l’usage a cessé et que les accords postérieurs y ont mis fin.
**I. La négation d’un usage persistant par l’effet du temps et des conventions**
La cour écarte d’abord la qualification d’accord à durée indéterminée. Elle rappelle que “l’arrêt précité de la Cour de Cassation s’est définitivement prononcé sur sa nature à durée déterminée”. L’interprétation de la clause de l’article 3 est ainsi figée. La cour constate ensuite l’abandon matériel de la pratique. Elle retrace quatre périodes de calcul distinctes. La troisième période voit le SMER “cristallisé” jusqu’en 1967. La cour en déduit que “l’usage prenant en compte l’assiette et la valeur du SMER a bien été abandonné en 1967”. Le changement de comportement de l’employeur est établi. L’usage ne peut survivre à sa propre disparition factuelle. La cour ajoute une raison substantielle. Un usage ne saurait être “plus défavorable aux salariés que les dispositions de la convention collective applicable”. Or le SMER devint inférieur aux minima conventionnels. Le rétablissement rétroactif de cet avantage serait dès lors privé de fondement. La logique protectrice du droit du travail s’inverse. Elle ne peut justifier l’application d’une règle moins favorable.
**II. L’extinction définitive de l’usage par la conclusion d’accords postérieurs**
La cour examine l’hypothèse d’une persistance de l’usage après 1963. Elle relève la conclusion de plusieurs accords collectifs postérieurs. Ces accords des années 1969 à 1975 ont été “conclus et appliqués”. Leur existence est déterminante. La cour rappelle que “l’usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties”. La conclusion d’accords exprime une volonté nouvelle. Elle se substitue à la règle supplétive que constitue l’usage. Ainsi, “la conclusion de ces accords a mis définitivement fin à cet usage sans qu’une dénonciation soit nécessaire”. La cour précise le rapport entre ces sources. L’avantage stipulé dans les accords a “la même cause et le même objet” que celui issu de l’usage. Les accords collectifs éteignent donc l’usage antérieur par superposition. La cour rejette enfin toute autre assiette de calcul. “Il ne résulte d’aucun élément que la prime d’ancienneté fut […] calculé sur la base de la rémunération effectivement perçue”. La demande des salariés est ainsi privée de tout support juridique. La solution consacre la primauté de la volonté conventionnelle expresse sur la pratique tacite.
La Cour d’appel de Nîmes, le 28 juin 2011, se prononce sur le calcul rétroactif et futur d’une prime d’ancienneté. L’employeur appliquait initialement la convention collective des industries chimiques. Un accord d’entreprise du 11 avril 1961 instaura une assiette plus favorable, le SMER. Cet accord était à durée déterminée. Après son expiration, l’employeur maintint un temps ce calcul avant de revenir aux minima conventionnels. Plusieurs accords ultérieurs furent conclus. Des salariés saisirent le Conseil de prud’hommes d’Avignon. Celui-ci, par jugement du 3 juin 2010, fit droit à leurs demandes de rappel. L’employeur forma un appel principal. Les salariés formèrent un appel incident. La question se pose de savoir si un usage fondé sur l’accord de 1961 a persisté après son expiration. La Cour d’appel infirme le jugement et rejette les demandes des salariés. Elle estime que l’usage a cessé et que les accords postérieurs y ont mis fin.
**I. La négation d’un usage persistant par l’effet du temps et des conventions**
La cour écarte d’abord la qualification d’accord à durée indéterminée. Elle rappelle que “l’arrêt précité de la Cour de Cassation s’est définitivement prononcé sur sa nature à durée déterminée”. L’interprétation de la clause de l’article 3 est ainsi figée. La cour constate ensuite l’abandon matériel de la pratique. Elle retrace quatre périodes de calcul distinctes. La troisième période voit le SMER “cristallisé” jusqu’en 1967. La cour en déduit que “l’usage prenant en compte l’assiette et la valeur du SMER a bien été abandonné en 1967”. Le changement de comportement de l’employeur est établi. L’usage ne peut survivre à sa propre disparition factuelle. La cour ajoute une raison substantielle. Un usage ne saurait être “plus défavorable aux salariés que les dispositions de la convention collective applicable”. Or le SMER devint inférieur aux minima conventionnels. Le rétablissement rétroactif de cet avantage serait dès lors privé de fondement. La logique protectrice du droit du travail s’inverse. Elle ne peut justifier l’application d’une règle moins favorable.
**II. L’extinction définitive de l’usage par la conclusion d’accords postérieurs**
La cour examine l’hypothèse d’une persistance de l’usage après 1963. Elle relève la conclusion de plusieurs accords collectifs postérieurs. Ces accords des années 1969 à 1975 ont été “conclus et appliqués”. Leur existence est déterminante. La cour rappelle que “l’usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties”. La conclusion d’accords exprime une volonté nouvelle. Elle se substitue à la règle supplétive que constitue l’usage. Ainsi, “la conclusion de ces accords a mis définitivement fin à cet usage sans qu’une dénonciation soit nécessaire”. La cour précise le rapport entre ces sources. L’avantage stipulé dans les accords a “la même cause et le même objet” que celui issu de l’usage. Les accords collectifs éteignent donc l’usage antérieur par superposition. La cour rejette enfin toute autre assiette de calcul. “Il ne résulte d’aucun élément que la prime d’ancienneté fut […] calculé sur la base de la rémunération effectivement perçue”. La demande des salariés est ainsi privée de tout support juridique. La solution consacre la primauté de la volonté conventionnelle expresse sur la pratique tacite.