Cour d’appel de Nîmes, le 13 septembre 2011, n°09/02586

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 13 septembre 2011 statue sur les conséquences d’un accident de la circulation impliquant deux deux-roues motorisés. Un cyclomoteur, conduit par un jeune livreur dans le cadre de son emploi, a été percuté par l’arrière par une motocyclette. Les conducteurs des deux véhicules, blessés, se sont mutuellement recherchés en responsabilité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Le Tribunal de grande instance avait retenu une faute commune limitant de moitié le droit à indemnisation de chacun. L’assureur du motocycliste et ce dernier font appel, contestant notamment la réduction de leur indemnisation et la condamnation du jeune conducteur à réparation. La Cour d’appel confirme le principe d’une indemnisation limitée pour chaque conducteur en raison de leurs fautes respectives. Elle relève toutefois un moyen de droit concernant la situation du jeune conducteur, préposé, et ordonne la réouverture des débats sur ce point ainsi que sur la justification du préjudice matériel. La décision pose ainsi la question de l’application des règles de la responsabilité du fait d’autrui et de la loi de 1985 au conducteur préposé, tout en rappelant les principes gouvernant la faute de la victime conductrice. Il convient d’analyser la rigueur avec laquelle la cour applique le régime de la loi de 1985 (I), avant d’en examiner les limites liées à la situation particulière du préposé conducteur (II).

La Cour d’appel de Nîmes rappelle avec une rigueur méthodique les principes directeurs de la loi du 5 juillet 1985. Elle écarte d’abord l’application du statut de victime protégée au jeune conducteur du cyclomoteur, celui-ci ne justifiant pas d’une invalidité d’au moins 80%. Elle précise ensuite le régime de droit commun : “lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages résultant d’atteintes à la personne qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice”. La cour insiste sur le fait qu’il “n’y a pas lieu de rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident, cette condition n’étant pas prévue par la loi”. Cette affirmation est essentielle. Elle rejette une interprétation restrictive qui subordonnerait la limitation d’indemnisation à l’exclusivité de la faute de la victime conductrice. L’appréciation de la faute se fait in abstracto, “en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs”. Appliquant ces principes, la cour retient à l’encontre du motocycliste une vitesse excessive en agglomération, qui a concouru à la collision. Concernant le jeune conducteur, elle relève un “écart important sur la gauche” sans avertissement, alors qu’il devait rester sur le bord droit. Pour chacun, une faute contributive est caractérisée, justifiant la réduction de moitié de leur droit à indemnisation. Cette solution est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. La cour fait ainsi une application stricte et pure de la loi de 1985, centrée sur la recherche d’une faute de la victime conductrice, indépendamment de la causalité exclusive. Cette approche garantit une forme de neutralité du régime et facilite le travail du juge du fond, investi d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Toutefois, l’arrêt rencontre les limites de ce régime spécial lorsqu’il se superpose à d’autres statuts, ici celui du préposé. La cour constate que le jeune conducteur “conduisait le cyclomoteur pour effectuer les livraisons dans le cadre de son emploi” et que son employeur “en a conservé la garde juridique”. Elle relève alors un moyen de droit : “en application des dispositions des articles 1384, alinéa 5, du code civil, 1er et 2 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie”. Cette remarque est d’importance. La loi de 1985, dans son article 2, dispose que le préposé conducteur n’est pas tenu envers la victime, sauf faute détachable de ses fonctions. Le jugement de première instance avait condamné in solidum le jeune conducteur et son employeur. La Cour d’appel, en ordonnant la réouverture des débats sur ce point, souligne que l’application de la loi de 1985 ne doit pas faire oublier les règles spécifiques qui protègent le préposé. Cette interaction des régimes crée une complexité. D’une part, le jeune conducteur est traité comme un conducteur fautif au titre de la loi de 1985, ce qui réduit son indemnisation. D’autre part, en sa qualité de préposé, il ne devrait pas être tenu personnellement à réparation envers l’autre conducteur victime. La cour ne tranche pas immédiatement, montrant par là la nécessité d’un examen approfondi des conditions de la mission. Cette prudence est judicieuse. Elle évite une application automatique de la solidarité qui serait contraire à l’esprit de la loi de 1985. L’arrêt illustre ainsi les difficultés de coordination entre un régime d’indemnisation fondé sur la faute de la victime et les règles exonératoires du préposé. La solution définitive devra concilier la recherche d’une indemnisation équitable des victimes conductrices et la protection du salarié agissant dans le cadre de ses fonctions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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