Cour d’appel de Nancy, le 5 avril 2012, n°11/01896

La société requérante avait assigné son cocontractant pour voir constater la perfection d’une vente et obtenir son exécution forcée. Cette action se fondait sur une promesse synallagmatique de vente sous seing privé. Le Tribunal judiciaire de Nancy, par un jugement du 3 juin 2011, a débouté la demanderesse. Il a estimé que l’acte, dressé en un seul original, était dépourvu de force probante à l’égard de la défenderesse en application de l’article 1325 du code civil. La société a interjeté appel. La Cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 5 avril 2012, confirme le jugement déféré. Elle rejette également la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. La question de droit posée est de savoir si le non-respect des formalités de l’article 1325 du code civil, relatives aux actes sous seing privé, affecte la validité de la convention ou seulement sa force probante. La Cour d’appel retient la seconde solution, confirmant ainsi l’inopérance de l’acte à l’égard de la partie qui le conteste. Cette décision invite à analyser le régime de la preuve des actes juridiques (I) avant d’en mesurer les conséquences sur la sécurité des transactions (II).

**I. Le formalisme probatoire de l’article 1325 du code civil : une condition de l’opposabilité de l’acte sous seing privé**

L’arrêt rappelle avec rigueur les exigences formelles attachées à l’instrumentum de l’acte sous seing privé. Le premier juge avait « fait une exacte application des dispositions de l’article 1325 du Code civil ». La Cour d’appel adopte ces motifs. Elle constate que l’acte contesté « est dépourvu de force probante à l’égard de l’intimée, pour n’avoir été dressé qu’en un exemplaire unique ». Cette solution est classique. L’article 1325 impose la rédaction d’autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Son inobservation prive l’acte de valeur probante contre la partie qui ne l’a pas signé. La sanction n’est pas la nullité du contrat, mais son inopposabilité. La promesse synallagmatique demeure un contrat consensuel. La Cour écarte l’argument de l’appelant fondé sur les lettres échangées entre notaires. Elle précise que ces écrits « sont sans incidence sur la solution du litige ». Leur intervention n’a pas abouti à l’exécution des obligations. Les notaires n’étaient pas mandataires des parties. La preuve du contrat ne peut donc être rapportée par d’autres moyens. L’exigence du double original constitue une formalité substantielle. Elle garantit l’authenticité de l’engagement de chaque partie. La jurisprudence en fait une condition de l’opposabilité de l’acte.

**II. Les conséquences pratiques d’une exigence formelle : entre sécurité juridique et rigidité procédurale**

La portée de cette décision est significative pour la pratique contractuelle. Elle consacre une sécurité juridique certaine pour le signataire non détenteur de l’original. Celui-ci peut contester valablement son engagement en l’absence de document individuel. La solution protège contre les risques de falsification ou de contestation malhonnête. Elle renforce la loyauté dans la formation des conventions sous seing privé. Toutefois, cette rigueur peut paraître excessive dans certaines situations. L’appelant invoquait l’existence d’une correspondance notariale démontrant un accord. La Cour refuse d’en tenir compte au titre de la preuve du contrat lui-même. Cette position est strictement conforme à la théorie des preuves. Elle peut conduire à anéantir un accord de volontés réel. La sanction est proportionnée à l’objectif de prévention des conflits. Elle rappelle aux praticiens l’impérieuse nécessité du respect des formes. Le formalisme de l’article 1325 s’impose même entre professionnels. Il constitue une règle d’ordre public probatoire. Son application stricte évite les incertitudes sur l’existence de l’acte. Elle peut aussi figer des situations où l’intention contractuelle était pourtant établie par d’autres éléments.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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