Cour d’appel de Montpellier, le 23 novembre 2011, n°10/09566

Un assuré, ayant perçu des rappels de salaire après condamnation de ses anciens employeurs, sollicite la prise en compte de ces sommes pour le calcul de sa pension de retraite. La Caisse nationale d’assurance vieillesse a intégralement reporté ces sommes sur les seules années de leur versement effectif, soit 1994 et 1998. L’assuré demande une ventilation de ces montants sur les périodes de travail auxquelles elles se rapportent, à savoir les années 1990 à 1994 d’une part, et 1997 et 1998 d’autre part. La commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, par jugement du 29 novembre 2010, ont rejeté sa demande. L’assuré forme un appel contre cette décision. La Cour d’appel de Montpellier, chambre sociale, statue par arrêt du 23 novembre 2011. La question de droit est de savoir si, pour le calcul des droits à pension, des rappels de salaire versés tardivement doivent être affectés à l’année de leur paiement ou peuvent être ventilés sur les périodes d’activité correspondantes. La Cour infirme le jugement et fait droit à la demande de l’assuré, ordonnant la ventilation proportionnelle des sommes contestées.

La solution retenue par la Cour d’appel de Montpellier s’explique par une interprétation stricte des textes et une exigence de loyauté dans les relations entre la caisse et l’assuré. Elle révèle également les difficultés pratiques liées à la reconstitution des carrières.

**I. Une solution fondée sur l’absence d’interdiction textuelle et le principe de bonne foi**

La Cour écarte le refus de la caisse en constatant l’absence de fondement juridique à son opposition. Elle relève que la Caisse nationale d’assurance vieillesse « est dans la totale impossibilité d’opposer […] le moindre texte ou une quelconque jurisprudence susceptible de justifier le refus ». Cette approche place la charge de la preuve sur l’organisme gestionnaire. Le droit de la sécurité sociale étant d’ordre public, toute restriction aux droits des assurés doit reposer sur un texte explicite. L’absence d’une telle base légale ou réglementaire interdit à la caisse de rejeter la méthode de calcul proposée par le requérant.

La décision s’appuie également sur le comportement de la caisse durant l’instance. La Cour note son « défaut de critique dans ses écritures des modalités de proratisation ». En déclarant ne pas refuser le principe d’une ventilation tout en la jugeant impossible, la caisse adopte une position contradictoire. La Cour en déduit que le refus est infondé. Elle sanctionne ainsi un manquement aux obligations de coopération et de loyauté qui pèsent sur l’administration. La solution protège l’assuré face à une argumentation jugée purement dilatoire.

**II. Une portée pratique limitée par les exigences de la preuve et les modalités de calcul**

L’arrêt pose un principe favorable aux assurés mais en conditionne l’application à des exigences probatoires strictes. La ventilation n’est ordonnée que parce que les périodes de travail concernées sont parfaitement identifiées. La Cour constate que la caisse « ne conteste pas » l’étendue des périodes couvertes par les condamnations judiciaires. L’assuré a ainsi pu apporter la preuve précise des années à prendre en compte. Sans cette démonstration, la solution aurait pu être différente. L’arrêt n’instaure donc pas un droit automatique à la ventilation pour tout rappel de salaire.

La méthode de calcul retenue, le prorata temporis, bien que simple, peut soulever des difficultés. La Cour valide une répartition strictement proportionnelle au nombre d’années. Cette approche ignore les éventuelles variations d’activité au sein de chaque période. Elle constitue toutefois une solution équitable et praticable en l’absence de données plus fines. L’arrêt évite ainsi un blocage du système en proposant un mode de répartition raisonnable. Il laisse ouverte la possibilité d’utiliser d’autres méthodes si la caisse ou l’assuré en proposent une mieux étayée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture