Cour d’appel de Montpellier, le 21 septembre 2011, n°09/01722

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 septembre 2011, réforme un jugement des prud’hommes pour statuer sur la responsabilité de l’employeur face à des agissements de harcèlement moral entre salariés et sur la nullité du licenciement pour inaptitude qui en découle. Une salariée, après une longue carrière dans l’entreprise, avait été victime d’agissements répétés de la part d’un collègue avec qui elle avait entretenu une brève relation. Ces faits, incluant violences, messages insistants et menaces sur le lieu de travail, ont conduit à un arrêt maladie pour état dépressif, puis à une inaptitude médicale préconisant un éloignement géographique. L’employeur a proposé un reclassement que la salariée a interrompu durant la période probatoire, avant d’être licenciée pour inaptitude. En première instance, ses demandes ont été rejetées. La Cour d’appel devait donc se prononcer sur la qualification de harcèlement moral et sur la validité du licenciement. Elle retient la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat et annule le licenciement, le jugeant nul. Cet arrêt illustre l’étendue de l’obligation de sécurité de l’employeur et les conséquences civiles d’un harcèment moral commis par un salarié.

**La caractérisation exigeante du harcèlement moral par l’employeur**

L’arrêt opère une application rigoureuse des textes protégeant les salariés contre le harcèlement moral. La cour rappelle que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en la matière. Elle constate que des faits « matériellement prouvés, incontestables et caractérisent bien des agissements répétés entraînant une dégradation des conditions de travail » et portant atteinte à la dignité de la salariée. L’existence d’une « forte suspicion de harcèlement moral » suffit à engager la responsabilité de l’employeur, car celui-ci ne peut justifier son inaction par « des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ». La décision met particulièrement en lumière le comportement passif de l’employeur. La cour relève qu’il était informé des « difficultés relationnelles » mais a adressé un courrier à la seule victime, la mettant en garde contre de possibles sanctions, sans entreprendre de démarche similaire à l’encontre de l’auteur des faits. Elle en déduit que « l’employeur a violé son obligation de prévention et de sécurité de résultat ». Cette analyse renforce la portée préventive de l’obligation de sécurité. Elle signifie que la simple connaissance de troubles relationnels graves impose à l’employeur une réaction active et équilibrée, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle.

**Les effets annihilants du harcèlement moral sur la cause du licenciement pour inaptitude**

La cour tire les conséquences civiles du manquement de l’employeur en annulant le licenciement pour inaptitude. Elle pose le principe que « lorsque l’inaptitude du salarié est la conséquence directe des agissements de harcèlement moral, l’employeur ne peut s’en prévaloir pour rompre le contrat de travail ». L’arrêt établit un lien de causalité direct entre les agissements et l’état dépressif à l’origine de l’inaptitude, précisant que celle-ci « a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral ». L’avis d’inaptitude, bien que ne mentionnant pas le harcèlement, est interprété comme confirmant cette causalité puisqu’il préconise un éloignement du secteur où œuvrait l’auteur des faits. La nullité du licenciement prononcée ici produit des effets rétroactifs. Elle replace les parties dans la situation antérieure à la rupture, justifiant l’allocation de dommages-intérêts importants pour réparer le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi. Cette solution prive l’employeur fautif du bénéfice d’une cause de licenciement objectivement établie. Elle sanctionne ainsi l’utilisation par l’employeur d’une inaptitude dont il est, par sa carence, à l’origine. La portée de l’arrêt est significative. Il rappelle avec force que l’inaptitude, si elle ouvre généralement un droit à licenciement, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a manqué à ses obligations fondamentales en étant à l’origine des faits générateurs de cette inaptitude.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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