Cour d’appel de Metz, le 4 juin 2012, n°10/01094

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 4 juin 2012 statue sur la régularité d’un licenciement collectif pour motif économique. Une salariée avait saisi le conseil de prud’hommes de Thionville pour contester son licenciement. Le jugement du 4 mars 2010 avait prononcé la nullité du licenciement et condamné l’employeur au paiement d’indemnités. L’association employeur et l’administrateur provisoire ont interjeté appel. La Cour d’appel réforme partiellement le jugement. Elle écarte la responsabilité de l’administrateur provisoire après désistement de la salariée. Elle confirme cependant la nullité du licenciement en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. Elle rejette en revanche la demande d’indemnités pour vice de procédure de consultation. La décision pose la question de l’étendue de l’obligation de reclassement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et des conséquences de son inexécution.

La Cour d’appel sanctionne rigoureusement l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui conduit à la nullité du licenciement. Elle rappelle que l’obligation de reclassement doit s’apprécier au niveau de l’entreprise et non du seul établissement concerné par les licenciements. Le plan litigieux avait été établi en mars 2008 pour le centre éducatif de Guénange. La Cour relève qu’“à aucun moment n’a été pris en compte, dans le cadre de l’obligation de reclassement de l’employeur, l’existence du centre éducatif de RICHEMONT”. Elle constate que l’association, bien que confrontée à des injonctions des autorités, a pris la décision autonome de transférer ce centre à une fondation. Elle en déduit que l’employeur ne justifie pas “avoir recherché des possibilités de reclassement dans cette entité économique au moment de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi”. Cette analyse conduit la Cour à considérer que le plan est entaché d’une insuffisance justifiant sa nullité. L’arrêt applique strictement les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail. Il rappelle que la méconnaissance des règles substantielles du licenciement collectif entraîne la nullité de la procédure et du licenciement. La Cour confirme ainsi le principe d’une obligation de reclassement interne proactive et étendue à l’ensemble des structures de l’entreprise.

L’arrêt opère cependant une distinction nette entre l’insuffisance du plan et les autres vices de procédure, limitant ainsi la portée de la sanction. La Cour écarte la demande d’indemnités pour absence de consultation du comité d’entreprise. Elle constate que le comité a été consulté “de manière circonstanciée” et que la salariée “ne caractérise pas et ne justifie pas davantage en quoi la procédure de consultation des représentants du personnel n’aurait pas été respectée”. Cette solution isole le vice affectant le plan des autres éventuels manquements procéduraux. Elle évite ainsi une condamnation cumulative de l’employeur. La Cour applique ici une approche pragmatique. Elle sanctionne le manquement substantiel à l’obligation de reclassement mais ne retient pas un vice procédural non caractérisé. Cette position peut être vue comme un équilibre entre la protection des salariés et la sécurité juridique pour l’employeur. Elle rappelle que la nullité du licenciement fondée sur l’article L. 1235-11 est une sanction suffisante en elle-même. La salariée obtient une indemnité minimale de douze mois de salaire. Les autres demandes subsidiaires sont dès lors déclarées sans objet. La Cour précise ainsi les conséquences de la nullité, qui absorbe les autres critiques sur la cause ou le déroulement de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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