Cour d’appel de Metz, le 4 juin 2012, n°10/01066

La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 4 juin 2012, se prononce sur la validité d’un licenciement collectif pour motif économique. Une salariée avait saisi le conseil de prud’hommes de Thionville pour contester son licenciement. Le jugement du 4 mars 2010 avait annulé le licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. L’employeur faisait appel de cette décision. La Cour d’appel confirme la nullité du licenciement mais modifie le fondement de l’indemnisation. Elle écarte la condamnation de l’administrateur provisoire et rejette une indemnité distincte pour vice de procédure.

La décision soulève la question de l’étendue de l’obligation de reclassement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Elle interroge également sur les conséquences de la nullité d’un tel plan.

**I. L’affirmation exigeante de l’obligation de reclassement interne**

La Cour d’appel retient la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi en raison d’une insuffisance substantielle. Elle estime que l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement sur le périmètre entier de l’entreprise. Le plan avait été établi en ne considérant que les postes du site de Guénange, voué à la fermeture. Pourtant, l’association employeur gérait un autre établissement à Richemont. La Cour relève que le transfert de cet établissement à une fondation résultait d’une décision de l’assemblée générale de l’employeur. Elle en déduit que l’employeur « ne justifie pas avoir recherché des possibilités de reclassement dans cette entité économique au moment de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi ». Cette analyse impose une lecture extensive du périmètre de reclassement. Elle rappelle que l’obligation vise l’entreprise et non un établissement isolé. La solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’effectivité du reclassement.

La décision précise en outre les conditions de la preuve de cette obligation. L’employeur invoquait l’impossibilité de reclasser les salariés licenciés sur le site de Richemont. La Cour exige qu’il justifie cette impossibilité et qu’il établisse avoir fixé des critères d’ordre des licenciements. L’arrêt indique que l’association « ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles les salariés licenciés n’appartenaient pas, au moins pour partie, aux mêmes catégories professionnelles ». Le défaut de justification entraîne la nullité du plan. Cette rigueur probatoire renforce la protection des salariés. Elle place à la charge de l’employeur la démonstration d’une recherche active et documentée de solutions de reclassement en interne avant tout licenciement.

**II. Les conséquences civiles de la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi**

La Cour applique strictement le régime de nullité prévu par les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail. Elle « prononce la nullité du licenciement » en conséquence de la nullité du plan. Cette solution est conforme à la lettre du texte qui dispose que « le licenciement est nul » lorsque le plan est irrégulier. La Cour en tire toutes les conséquences indemnitaires. Elle alloue à la salariée l’indemnité prévue à l’article L. 1235-11, alinéa 2, soit douze mois de salaire. Elle confirme ainsi le montant accordé en première instance. Cette indemnité a un caractère forfaitaire et réparateur du préjudice subi. La Cour écarte par ailleurs toute autre indemnisation accessoire. Elle rejette la demande de dommages et intérêts pour vice de procédure de consultation du comité d’entreprise. Elle constate que la consultation a bien eu lieu. Cette analyse distingue la nullité du plan d’éventuels vices procéduraux distincts. Elle évite une indemnisation cumulative.

L’arrêt opère un rééquilibrage des responsabilités personnelles. La Cour prend acte de l’abandon des poursuites contre l’administrateur provisoire. Elle réforme le jugement pour le mettre hors de cause. Cette solution est logique dès lors que l’employeur reste la personne morale. La responsabilité de l’association est pleinement engagée. La Cour condamne finalement l’employeur au paiement de l’indemnité forfaitaire et aux dépens. Elle unifie ainsi la source de l’indemnisation due à la salariée. La décision rappelle que la nullité du plan emporte des effets civils précis et encadrés. Elle limite la réparation au préjudice directement lié à l’illicéité de la rupture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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