Cour d’appel de Metz, le 24 février 2026, n°24/00269

La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 24 février 2026, statue sur un litige né de la vente d’un camion et de son équipement. L’acheteuse, une société, n’a jamais réglé le prix convenu de 150 000 euros. Le vendeur initial a assigné en paiement cette société ainsi que son dirigeant, solidairement. Le tribunal judiciaire avait condamné la société acheteuse au paiement du prix, tout en déboutant le vendeur de ses demandes dirigées contre le dirigeant. La société acheteuse, désormais en liquidation judiciaire, et le dirigeant font appel. La Cour d’appel doit trancher plusieurs questions de recevabilité et le fond du litige, dans un contexte de procédure collective.

La Cour déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société acheteuse, au motif que « seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective ». Elle écarte également la demande en paiement du prix dirigée contre le dirigeant, estimant qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il a contracté en son nom personnel. En revanche, elle juge recevable l’action en responsabilité personnelle intentée contre ce dirigeant, car le créancier allègue un préjudice distinct résultant d’une faute séparable. Sur le fond, la Cour rejette la demande de condamnation de la société débitrice au paiement, mais fixe la créance du vendeur à son passif pour 150 000 euros. Elle rejette enfin la demande en responsabilité contre le dirigeant, considérant que la faute alléguée ne présente pas « les caractères requis de particulière gravité, d’intention ».

L’arrêt opère ainsi une distinction rigoureuse entre les actions recevables et irrecevables dans le cadre d’une liquidation judiciaire, tout en précisant les conditions de la responsabilité personnelle des dirigeants. Il invite à analyser la portée du dessaisissement du débiteur et les contours de la faute séparable engageant la responsabilité personnelle du dirigeant.

**La délimitation stricte des actions recevables dans le cadre d’une procédure collective**

L’arrêt rappelle avec rigueur les effets du dessaisissement sur la capacité d’agir du débiteur. La Cour affirme que « seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective ». Ce dessaisissement concerne « l’ensemble des actions de nature patrimoniale ». Dès lors, la société en liquidation, dessaisie, est déclarée irrecevable à poursuivre ses demandes reconventionnelles en paiement. Cette solution est classique et protectrice de la collectivité des créanciers. Elle garantit l’unité de l’action du liquidateur et évite les poursuites parallèles pouvant nuire à la bonne administration du passif. L’arrêt précise utilement que l’action en contestation de créance constituerait un droit propre du débiteur, échappant à ce dessaisissement. Cette précision circonscrit le champ d’action résiduel du dirigeant ou du débiteur.

Le raisonnement s’applique avec une égale sévérité à la demande du créancier contre le dirigeant en paiement du prix. La Cour relève que la facture et les échanges font référence à la société. Elle en déduit que le dirigeant n’a pas contracté en son nom personnel. L’action est donc irrecevable pour défaut de qualité, le dirigeant étant un tiers au contrat. Cette analyse stricte de la personnalité morale protège le patrimoine personnel du dirigeant. Elle impose au créancier de caractériser avec netteté la volonté de l’intéressé de s’engager personnellement. La Cour refuse de présumer cet engagement à partir de la seule qualité de représentant. Cette rigueur est conforme au principe de l’effet relatif des conventions et à la séparation des patrimoines.

**L’admission exigeante de la responsabilité personnelle du dirigeant**

La Cour opère un revirement de qualification au profit du créancier en admettant la recevabilité de son action en responsabilité personnelle. Elle rappelle que cette recevabilité est subordonnée à « l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ». En l’espèce, elle estime que les manœuvres trompeuses alléguées – se faire passer pour un commercial d’une autre société, utiliser une « coquille vide » – génèrent un préjudice excédant le simple défaut de paiement. Ce préjudice serait « distinct du préjudice collectif des créanciers et est étranger à la reconstitution du gage commun ». Cette interprétation extensive du préjudice distinct est notable. Elle permet au créancier lésé par des agissements frauduleux d’échapper à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour facilite ainsi l’accès à une action qui constitue une voie de recours essentielle contre les abus.

Néanmoins, sur le fond, la Cour rejette cette action par une appréciation restrictive de la faute séparable. Elle exige que la faute présente « les caractères requis de particulière gravité, d’intention, de nature à la rendre incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». La Cour relève l’absence d’élément prouvant une intention délibérée de ne pas payer ou de tromper. Elle note le classement de la plainte pénale et considère que la multiplication de sociétés ne suffit pas à prouver des agissements récurrents. Cette exigence d’une preuve lourde est protectrice du dirigeant. Elle évite que sa responsabilité personnelle ne devienne un recours systématique pour tout créancier d’une société insolvable. L’arrêt maintient une frontière élevée entre la mauvaise gestion et la faute détachable. Cette solution préserve l’autonomie du patrimoine social tout en sanctionnant les comportements véritablement frauduleux. Elle illustre la difficulté pratique pour les créanciers de rapporter la preuve d’une intention délictuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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