Cour d’appel de Metz, le 21 mai 2012, n°10/01397

La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 21 mai 2012, a été saisie d’un litige relatif à la qualification du licenciement d’un salarié. Ce dernier, manager de rayon, avait été licencié pour faute grave suite à des manquements constatés lors d’un contrôle opéré en son absence. Le conseil de prud’hommes avait requalifié ce licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le salarié faisait appel pour obtenir la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis que l’employeur formait un appel incident afin de voir reconnaître la faute grave. La cour d’appel a confirmé la qualification de cause réelle et sérieuse et a procédé à un réajustement du montant de l’indemnité de licenciement. Cette décision invite à s’interroger sur les conditions de preuve des manquements reprochés et sur la distinction entre faute grave et cause réelle et sérieuse.

**La confirmation d’une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments probants**

La cour d’appel a estimé que les manquements reprochés au salarié étaient établis par des preuves concordantes. Elle relève que “la réalité de ce que le 30 août 2008 entre 17 heures et 17 heures 30 : – 13 des 42 produits figurant au catalogue promotionnel manquaient dans les rayons (…), – 4 produits du rayon (…) passaient en caisse à un prix inexact (…) – 2 produits (…) n’avaient pas de prix affiché, – l’ensemble du rayon éponge était dépourvu de tout affichage de prix, est établie”. La juridiction écarte l’argument du salarié sur l’irrégularité d’un contrôle effectué en son absence. Elle considère que le fait que les constatations aient été opérées “hors la présence de Monsieur X… qui était en repos” ne vicie pas la procédure. Elle écarte également la partialité des témoignages des subordonnés, jugés “circonstanciés, concordants et établis en termes différents”. La cour souligne enfin que le salarié “ne fournit aucun élément de nature à légitimer les manquements” et “ne justifie pas (…) le défaut de commande (…) ni le défaut d’indication des prix”. Cette analyse démontre une application rigoureuse des règles de l’administration de la preuve. La cour exige des éléments objectifs et concordants pour fonder la cause du licenciement. Elle vérifie la matérialité des faits et la responsabilité personnelle du salarié. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante qui exige une cause réelle et sérieuse dûment justifiée. Elle protège le salarié contre des griefs arbitraires tout en reconnaissant le pouvoir de contrôle de l’employeur.

**Le rejet de la faute grave et la portée limitée de la requalification**

La cour d’appel a confirmé le rejet de la qualification de faute grave. Elle estime que “ces manquements fautifs eu égard à l’absence de précédent disciplinaire n’étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise durant la période du préavis”. Cette motivation s’inscrit dans la définition classique de la faute grave. Celle-ci doit rendre impossible la poursuite de la relation de travail pendant le préavis. L’absence d’antécédent disciplinaire est un élément pertinent pour écarter cette qualification. La décision opère ainsi une distinction nette entre les deux causes de rupture. Elle rappelle que des négligences importantes peuvent constituer une cause réelle et sérieuse sans pour autant atteindre le degré de gravité requis. Par ailleurs, la cour réforme le jugement sur le montant de l’indemnité de licenciement. Elle alloue la somme de 4256 euros nets correspondant au calcul légal. Ce réajustement technique, bien que favorable au salarié, ne remet pas en cause le principe de la rupture pour cause réelle et sérieuse. La solution illustre le contrôle exercé par le juge sur la qualification et les conséquences pécuniaires du licenciement. Elle assure une application concrète et proportionnée des règles protectrices du salarié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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