Cour d’appel de Lyon, le 8 novembre 2011, n°10/05400

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 8 novembre 2011, confirme un jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 24 juin 2010. Elle retient la responsabilité solidaire d’acquéreurs et du notaire instrumentaire pour des manquements distincts ayant causé un préjudice au vendeur. L’affaire concerne une vente immobilière conclue avant un changement de zonage rendant le bien constructible. Le vendeur ignorait cette évolution prévisible. La Cour indemnise sa perte de chance de vendre à un prix plus élevé. Elle précise la répartition interne de la dette entre les codébiteurs. Cette décision illustre l’exigence de bonne foi précontractuelle et l’étendue du devoir de conseil du notaire.

Les acquéreurs, élus municipaux, connaissaient l’imminence d’une révision du plan d’occupation des sols. Leur silence sur cette information déterminante constitue une faute. La Cour relève que “c’est à juste titre que les premiers juges […] ont retenu que les époux [D] en s’abstenant d’informer M. [I] de l’état d’avancement de cette procédure de révision et de ses conséquences prévisibles sur le prix de son bien, a commis un manquement à cette obligation”. Ce manquement à l’obligation de bonne fonde la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Leur comportement est qualifié de dolosif. La solution rappelle que l’obligation d’information peut peser sur l’acquéreur dans des circonstances exceptionnelles. Elle sanctionne l’exploitation d’une asymétrie d’information créée par une position particulière. La jurisprudence antérieure admettait déjà qu’un professionnel informe un non-professionnel. Ici, la qualité d’élu local et la connaissance certaine d’un fait futur créent une obligation analogue. La décision étend ainsi le champ de l’obligation précontractuelle d’information.

Le notaire instrumentaire est également condamné pour manquement à son devoir de conseil. L’acte annexait un certificat d’urbanisme mentionnant la révision du POS. La lecture de cette pièce fut faite à l’acquéreur seulement. La Cour estime que “il appartenait à Maître [T] d’informer son vendeur que cette révision était susceptible d’apporter des modifications sur la classification des biens”. Le professionnel ne peut se contenter d’une annexe muette. Il doit attirer l’attention des parties sur la portée des documents techniques. Cette exigence renforce le rôle actif du notaire. Elle dépasse la simple information sur l’existence d’une pièce. Le notaire doit en expliciter les conséquences prévisibles. Cette analyse rejoint une tendance jurisprudentielle exigeante. Elle fait du notaire un garant de l’équilibre informationnel entre les parties à l’acte.

La Cour retient une responsabilité in solidum des deux auteurs de fautes distinctes. Elle considère que le notaire “a couvert la mauvaise foi des acquéreurs”. Les deux manquements ont concouru à la réalisation du même dommage. Le vendeur privé d’information n’a pu mesurer la portée de son engagement. La solution est classique en matière de cumul de responsabilités. Elle permet à la victime d’obtenir réparation intégrale. La Cour procède ensuite à une répartition interne de la dette. Elle attribue aux acquéreurs les deux tiers de la charge et un tiers au notaire. Cette répartition “au regard de la gravité respective des manquements” est remarquable. Elle sanctionne plus sévèrement la faute dolosive des acquéreurs. La démarche est pragmatique et équitable. Elle évite une solidarité intégrale dans les rapports entre codébiteurs. Cette précision guide l’exercice des recours entre eux.

Le préjudice indemnisé est une perte de chance. Le vendeur a perdu la possibilité de vendre son bien à un prix plus élevé après le changement de zonage. La Cour rejette l’argument d’une vente forcée par les dettes successorales. L’actif excédait le passif. Aucune pression des créanciers n’était établie. La perte de chance est évaluée à 630 000 euros. Cette somme correspond à la différence entre le prix de vente aux acquéreurs et celui obtenu par eux auprès d’un promoteur. La méthode est audacieuse. Elle assimile la perte de chance à son résultat pleinement réalisé. Une approche plus traditionnelle aurait peut-être appliqué un taux de probabilité. La Cour semble considérer que la chance perdue était quasi certaine. Le zonage constructible était décidé en principe dès 1999. La réalisation du projet ne faisait guère de doute. L’évaluation in concreto se justifie par les circonstances. Elle assure une réparation intégrale et dissuasive.

Cet arrêt consacre une conception extensive des obligations précontractuelles. L’obligation de bonne foi impose de révéler les informations détenues de manière exclusive. La position d’élu local et la connaissance certaine d’un fait futur génèrent ce devoir. Le notaire voit son rôle renforcé. Il doit assurer une compréhension effective des enjeux par toutes les parties. Sa responsabilité peut être engagée pour un défaut d’explicitation. La répartition de la dette selon la gravité des fautes est une piste utile. Elle tempère les effets parfois rigides de la solidarité. La portée de la décision reste néanmoins circonstanciée. Elle repose sur des éléments factuels très particuliers. L’asymétrie d’information était ici flagrante et le silence inexcusable. La solution pourrait s’appliquer à d’autres professions dépositaires d’informations privilégiées. Elle marque une vigilance accrue envers les abus de position dans les négociations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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