Cour d’appel de Lyon, le 8 août 2011, n°10/02893

Le Tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 22 février 2010, avait débouté un père de sa demande de transfert de résidence de son enfant. Il l’avait cependant déchargé du paiement d’une pension alimentaire à compter de la date du jugement. Le père, faisant état d’une situation de revenus fortement dégradée, forma un appel pour obtenir la rétroactivité de cette suppression. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 8 août 2011, devait déterminer la date à partir de laquelle le débiteur d’une obligation alimentaire pouvait être libéré de son versement en cas d’appauvrissement soudain. Elle a infirmé le jugement sur ce point pour fixer la suppression au mois de juillet 2009, date du dépôt de la requête initiale.

L’arrêt rappelle le principe selon lequel l’obligation alimentaire est fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur. Le père justifiait d’une perte substantielle de revenus, passant d’un revenu mensuel moyen de 1 391,58 € en 2008 à la perception du seul RSA à compter d’avril 2009. La Cour relève que « c’est à compter de sa requête, soit de juillet 2009 qu’il doit être déchargé du paiement de la pension alimentaire ». Cette solution consacre une application temporelle stricte de la demande en justice comme point de départ de la modification. Elle écarte la date de la survenance du changement de situation, pourtant avérée plusieurs mois auparavant. Le raisonnement se fonde sur « l’absence de toutes informations sur ses diligences à retrouver une activité professionnelle pour assumer son obligation alimentaire et à prévenir de sa diminution de revenus ». La décision fait ainsi prévaloir une exigence de diligence procédurale. Elle subordonne l’effet libératoire rétroactif à une initiative rapide du débiteur, protégeant la sécurité des arrangements financiers établis.

La portée de l’arrêt est significative en matière de droit des obligations alimentaires. Il établit que la modification judiciaire de la pension n’est pas automatiquement rétroactive au jour du changement de fortune. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer la date effective de la suppression ou réduction. Cette solution évite les remises en cause trop importantes des situations passées. Elle incite le débiteur à agir promptement pour saisir le juge. Toutefois, cette rigueur peut être critiquée au regard de l’état de besoin objectif du débiteur. Le principe de proportionnalité entre ressources et obligation pourrait justifier une rétroactivité plus large. La Cour a choisi de privilégier la stabilité et la prévisibilité de la créance alimentaire. Elle sanctionne ainsi un comportement jugé passif, en refusant d’étendre les effets de la libération à la période où le débiteur, bien que déjà indigent, n’avait pas encore saisi la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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