Cour d’appel de Lyon, le 7 novembre 2011, n°10/04915

Un couple franco-algérien, marié en Algérie en 2004, a vu son union se dégrader rapidement. Le mari, de nationalité algérienne, a quitté le domicile conjugal situé en France en mai 2007, alors que son épouse était enceinte de sept mois. Un enfant est né en juillet 2007. Le mari a ensuite obtenu un jugement de répudiation en Algérie en mars 2010. Saisi d’une demande en divorce de l’épouse, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne, par jugement du 1er juin 2010, a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, a constaté l’inopposabilité en France de la répudiation algérienne, et a fixé les conséquences pécuniaires et relatives à l’enfant. Le mari a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 7 novembre 2011, a été appelée à se prononcer sur la qualification des fautes et sur la fixation d’une prestation compensatoire. Elle confirme le divorce pour faute aux torts exclusifs du mari et réforme le jugement pour allouer à l’épouse une prestation compensatoire de 8 000 euros. L’arrêt soulève la question de l’appréciation des griefs dans le divorce pour faute et celle des critères de fixation de la prestation compensatoire en présence de ressources occultes.

L’arrêt offre une application rigoureuse des conditions du divorce pour faute, caractérisant une violation grave des devoirs du mariage. La cour relève que le mari « a délaissé son épouse enceinte dès le mois de mai 2007 » pour s’installer dans une autre ville, manifestant ainsi son « intention (…) d’y vivre, loin (…) de son épouse ». Elle estime que cet abandon matériel et moral, couplé à un mariage contracté principalement « par le désir de pouvoir séjourner en FRANCE », constitue un ensemble d’agissements « caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ». La cour écarte les griefs invoqués par le mari à l’encontre de son épouse, considérant notamment que la déclaration de l’enfant sous le nom de jeune fille de la mère, bien que contestable, « ne peut être qualifiée de fautive (…) en ce qu’elle n’était pas de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ». Cette analyse démontre une appréciation in concreto de la gravité des faits, où la cour pèse leur influence réelle sur la rupture. Elle rappelle que la faute, au sens de l’article 242 du code civil, doit rendre intolérable le maintien du lien conjugal. L’arrêt illustre ainsi le contrôle exercé par les juges du fond sur la qualification des faits, leur pouvoir souverain d’appréciation étant ici utilisé pour retenir une faute caractérisée du mari, fondée sur l’abandon et la mauvaise foi initiale.

La décision se distingue surtout par son approche prospective et réaliste de la prestation compensatoire, fondée sur un déséquilibre futur et la révélation de ressources occultes. La cour constate d’abord une asymétrie économique actuelle, l’épouse ayant « de très faibles ressources personnelles ». Elle relève ensuite que le mari « occupe en ALGERIE une activité commerciale dont il tait l’existence et les revenus », et qu’il a fait donation à sa mère de droits sur des biens immobiliers. De ces éléments, elle déduit que « la rupture du mariage crée objectivement un déséquilibre dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse ». La fixation du capital à 8 000 euros tient compte des « lacunes » de l’épouse dans la justification de sa situation, de son jeune âge et de sa qualification professionnelle. Cette motivation est remarquable. La cour ne se limite pas aux seules ressources officielles et présentes du mari, mais prend en compte son potentiel économique réel, y compris ses actifs dissimulés ou localisés à l’étranger. Elle applique de manière concrète l’article 271 du code civil, en recherchant le déséquilibre futur. Cette approche, qui permet de contourner les difficultés de preuve liées à la dissimulation d’actifs, est audacieuse et protectrice de l’époux lésé. Elle sanctionne le défaut de transparence et donne une effectivité au principe de compensation des conséquences économiques du divorce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture