Cour d’appel de Lyon, le 7 novembre 2011, n°08/02351
Un mariage a été célébré en 1978 aux Comores puis transcrit en France. L’époux, résidant en France, a introduit une demande en divorce devant le Tribunal judiciaire de Lyon, rejetée en 2008. L’époux a interjeté appel. Par deux arrêts avant dire droit, la Cour d’appel de Lyon a sursis à statuer, enjoignant à l’appelant de régulariser l’assignation de l’épouse, demeurant aux Comores, conformément à l’article 688 du code de procédure civile. L’appelant n’ayant pas procédé à cette nouvelle assignation, la cour a été amenée à statuer sur la recevabilité de son appel. La question se posait de savoir si le non-respect des prescriptions de l’article 688 du code de procédure civile, relatives à l’assignation d’une partie résidant à l’étranger, entraînait l’irrecevabilité de l’appel. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 7 novembre 2011, a déclaré l’appelant irrecevable en son appel.
La solution retenue consacre une application rigoureuse des règles de procédure civile concernant la saisine de la juridiction d’appel. Elle rappelle le caractère substantiel de l’obligation d’assigner régulièrement la partie adverse selon les formes légales. L’arrêt illustre ainsi la primauté des règles de mise en état sur l’examen du fond du litige. Cette approche procédurale stricte mérite une analyse au regard des principes directeurs du procès civil.
**I. La sanction d’une condition substantielle de recevabilité de l’appel**
L’arrêt rappelle que la saisine régulière de la cour d’appel constitue une condition préalable à tout examen au fond. La cour constate qu’ »aucune diligence n’a été effectuée à la requête de l’appelant en vue d’assigner l’intimée ». Cette carence est opposée à l’appelant malgré ses allégations sur l’ancienneté de la première assignation et l’écoulement des délais. Le juge applique strictement l’injonction formulée dans l’arrêt avant dire droit, qui invitait à « assigner l’intimée conformément à l’intégralité des prescriptions de l’article 688 du code de procédure civile ». La régularité de la saisine n’est pas présumée par la saisine initiale du premier juge. Elle doit être renouvelée pour chaque degré de juridiction, conformément aux principes généraux de la procédure contradictoire. La décision insiste sur ce point en jugeant que « la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas régulièrement saisie ». Cette motivation souligne le caractère d’ordre public de certaines règles de procédure, que le juge doit relever d’office.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessité d’une assignation régulière. Elle rappelle que les règles de l’article 688 du code de procédure civile, visant les personnes demeurant à l’étranger, ont pour objet d’assurer la réalité du contradictoire. Leur méconnaissance ne peut être couverte par le simple écoulement du temps ou par une assignation antérieure devant le tribunal de première instance. L’arrêt fait ainsi prévaloir la sécurité juridique et l’égalité des armes sur la célérité de la procédure. Cette rigueur se justifie particulièrement en matière d’état des personnes, où la régularité de la notification est essentielle.
**II. Les limites d’une approche strictement procédurale**
La portée de cette décision doit être mesurée à l’aune des faits de l’espèce et des évolutions législatives. L’arrêt témoigne d’une application formaliste des textes, sans recherche d’une éventuelle régularisation ultérieure. Pourtant, le droit procédural contemporain tend à accorder une place croissante au pouvoir d’invitation du juge pour pallier les irrégularités. La cour avait usé de ce pouvoir par ses arrêts avant dire droit, en sursissant à statuer. L’appelant n’ayant pas obtempéré, la sanction de l’irrecevabilité devient inéluctable. La décision illustre ainsi l’articulation entre la faculté pour le juge de mettre en demeure les parties et l’obligation pour celles-ci d’exécuter les prescriptions.
Cette rigueur peut sembler excessive au regard de l’ancienneté de la séparation des époux et de la résidence stable de l’appelant en France. Elle soulève la question de l’effectivité du droit d’accès à un juge lorsque la partie adverse demeure introuvable ou demeure à l’étranger sans adresse connue. Le législateur a depuis aménagé certaines procédures pour ces hypothèses difficiles. La solution de 2011 rappelle donc l’état du droit antérieur à ces aménagements. Elle met en lumière les difficultés pratiques des divorces internationaux et l’impératif de diligence qui pèse sur le demandeur. La décision a ainsi une portée pédagogique, tout en présentant les limites d’un système procédural très formel face à des situations de fait complexes.
Un mariage a été célébré en 1978 aux Comores puis transcrit en France. L’époux, résidant en France, a introduit une demande en divorce devant le Tribunal judiciaire de Lyon, rejetée en 2008. L’époux a interjeté appel. Par deux arrêts avant dire droit, la Cour d’appel de Lyon a sursis à statuer, enjoignant à l’appelant de régulariser l’assignation de l’épouse, demeurant aux Comores, conformément à l’article 688 du code de procédure civile. L’appelant n’ayant pas procédé à cette nouvelle assignation, la cour a été amenée à statuer sur la recevabilité de son appel. La question se posait de savoir si le non-respect des prescriptions de l’article 688 du code de procédure civile, relatives à l’assignation d’une partie résidant à l’étranger, entraînait l’irrecevabilité de l’appel. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 7 novembre 2011, a déclaré l’appelant irrecevable en son appel.
La solution retenue consacre une application rigoureuse des règles de procédure civile concernant la saisine de la juridiction d’appel. Elle rappelle le caractère substantiel de l’obligation d’assigner régulièrement la partie adverse selon les formes légales. L’arrêt illustre ainsi la primauté des règles de mise en état sur l’examen du fond du litige. Cette approche procédurale stricte mérite une analyse au regard des principes directeurs du procès civil.
**I. La sanction d’une condition substantielle de recevabilité de l’appel**
L’arrêt rappelle que la saisine régulière de la cour d’appel constitue une condition préalable à tout examen au fond. La cour constate qu’ »aucune diligence n’a été effectuée à la requête de l’appelant en vue d’assigner l’intimée ». Cette carence est opposée à l’appelant malgré ses allégations sur l’ancienneté de la première assignation et l’écoulement des délais. Le juge applique strictement l’injonction formulée dans l’arrêt avant dire droit, qui invitait à « assigner l’intimée conformément à l’intégralité des prescriptions de l’article 688 du code de procédure civile ». La régularité de la saisine n’est pas présumée par la saisine initiale du premier juge. Elle doit être renouvelée pour chaque degré de juridiction, conformément aux principes généraux de la procédure contradictoire. La décision insiste sur ce point en jugeant que « la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas régulièrement saisie ». Cette motivation souligne le caractère d’ordre public de certaines règles de procédure, que le juge doit relever d’office.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessité d’une assignation régulière. Elle rappelle que les règles de l’article 688 du code de procédure civile, visant les personnes demeurant à l’étranger, ont pour objet d’assurer la réalité du contradictoire. Leur méconnaissance ne peut être couverte par le simple écoulement du temps ou par une assignation antérieure devant le tribunal de première instance. L’arrêt fait ainsi prévaloir la sécurité juridique et l’égalité des armes sur la célérité de la procédure. Cette rigueur se justifie particulièrement en matière d’état des personnes, où la régularité de la notification est essentielle.
**II. Les limites d’une approche strictement procédurale**
La portée de cette décision doit être mesurée à l’aune des faits de l’espèce et des évolutions législatives. L’arrêt témoigne d’une application formaliste des textes, sans recherche d’une éventuelle régularisation ultérieure. Pourtant, le droit procédural contemporain tend à accorder une place croissante au pouvoir d’invitation du juge pour pallier les irrégularités. La cour avait usé de ce pouvoir par ses arrêts avant dire droit, en sursissant à statuer. L’appelant n’ayant pas obtempéré, la sanction de l’irrecevabilité devient inéluctable. La décision illustre ainsi l’articulation entre la faculté pour le juge de mettre en demeure les parties et l’obligation pour celles-ci d’exécuter les prescriptions.
Cette rigueur peut sembler excessive au regard de l’ancienneté de la séparation des époux et de la résidence stable de l’appelant en France. Elle soulève la question de l’effectivité du droit d’accès à un juge lorsque la partie adverse demeure introuvable ou demeure à l’étranger sans adresse connue. Le législateur a depuis aménagé certaines procédures pour ces hypothèses difficiles. La solution de 2011 rappelle donc l’état du droit antérieur à ces aménagements. Elle met en lumière les difficultés pratiques des divorces internationaux et l’impératif de diligence qui pèse sur le demandeur. La décision a ainsi une portée pédagogique, tout en présentant les limites d’un système procédural très formel face à des situations de fait complexes.