Cour d’appel de Lyon, le 6 septembre 2011, n°10/04496

Un bailleur social a engagé une procédure en résiliation de bail et en paiement contre sa locataire, défaillante dans le règlement des loyers. Le tribunal d’instance de Villeurbanne, par jugement du 18 mars 2010, a fait droit aux demandes du bailleur. La locataire a interjeté appel, en sollicitant notamment le bénéfice de l’article 1244-1 du code civil et des délais de paiement. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 6 septembre 2011, rejette ses prétentions et confirme le jugement entrepris. La décision tranche ainsi la question de l’application des dispositions protectrices du débiteur locataire en cas d’impayés persistants, tout en rappelant les exigences procédurales du contradictoire. La solution retenue consacre une interprétation stricte des conditions d’octroi des délais de grâce, tout en sanctionnant rigoureusement les manquements aux règles de la procédure civile.

**I. La rigueur procédurale affirmée : le respect du contradictoire et la sanction des communications tardives**

La cour procède d’abord à un contrôle strict du respect des règles de la procédure civile. Elle écarte en effet les pièces et conclusions signifiées par le bailleur la veille de l’ordonnance de clôture. Elle motive cette exclusion en relevant que « cette communication tardive n’ayant pas permis le respect du principe du contradictoire ». L’application de l’article 135 du code de procédure civile est ainsi justifiée par l’absence de « cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ». Cette rigueur procédurale protège les droits de la défense et assure l’égalité des armes. Elle rappelle que la célérité de l’instance ne saurait prévaloir sur les garanties fondamentales du procès équitable.

La sanction des manquements procéduraux s’accompagne d’un refus de condamner la locataire pour procédure abusive. La cour estime en effet qu’ »il n’est pas établi que [la locataire] ait agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ». Cette appréciation souveraine des juges du fond tempère la sévérité de la décision. Elle distingue l’exercice d’un droit de recours, même infondé, d’un comportement abusif. Le rejet de la demande de dommages et intérêts sur ce fondement évite ainsi une aggravation excessive de la situation du débiteur.

**II. L’interprétation restrictive des facultés d’atténuation des obligations du locataire défaillant**

Sur le fond, la cour se prononce sur la demande d’application de l’article 1244-1 du code civil. Le texte permet au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur de bonne foi dont la situation le justifie. La locataire invoquait cette disposition pour obtenir un échelonnement de sa dette. Les juges estiment que « la situation actuelle de cette dernière ne justifie pas qu’il soit fait application » de ce dispositif. Sans préciser davantage les éléments de cette situation, la cour valide implicitement l’appréciation du premier juge. Celui-ci avait déjà rejeté une demande de délais de paiement et accordé un simple délai de quatre mois pour quitter les lieux.

Cette solution s’inscrit dans une lecture stricte des conditions d’octroi des délais de grâce. Elle souligne que la protection du locataire, pour réelle qu’elle soit, ne saurait conduire à méconnaître durablement les droits du bailleur. La résiliation du bail et la condamnation au paiement sont confirmées, malgré la précarité probable de la locataire. L’arrêt rappelle ainsi que l’article 1244-1 constitue une faculté pour le juge, et non un droit pour le débiteur. Son application reste subordonnée à une justification concrète, que les juges du fond apprécient souverainement. La décision maintient donc un équilibre entre la protection nécessaire du locataire et la sécurité des relations contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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