Cour d’appel de Lyon, le 6 septembre 2011, n°10/03358

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 septembre 2011, statue sur l’appel formé contre une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône du 13 avril 2010. Le litige oppose deux propriétaires de fonds mitoyens. L’un reprochait à l’autre d’avoir entravé l’accès à une ruelle commune par l’installation de portails et la divagation de chiens. Le juge des référés avait enjoint aux défendeurs de remettre une clé, d’enlever un portail et de parquer leurs chiens, tout en rejetant une demande de provision. Les défendeurs font appel en soulevant l’incompétence du juge des référés et le bien-fondé des condamnations. La Cour d’appel confirme partiellement la décision tout en la réformant sur certains points. Elle écarte les exceptions d’incompétence et valide la qualification de voie de fait justifiant l’intervention du juge des référés. Elle adapte également les mesures ordonnées à l’évolution matérielle du litige et alloue une provision sur le préjudice subi.

La décision illustre d’abord la souplesse procédurale du référé face à des troubles manifestement illicites. La Cour écarte l’argument d’incompétence tiré de l’article 808 du code de procédure civile. Elle estime que l’installation arbitraire d’un portail par l’une des parties constitue une voie de fait. La Cour retient que les appelants ont « physiquement évincé » l’intimé d’une partie de cour et ont « annexé cette parcelle au reste de leur propriété ». Ce comportement emporte une atteinte aux droits du voisin qui justifie une intervention rapide. Le juge des référés peut ainsi ordonner des mesures conservatoires sans préjuger du droit de propriété. La Cour précise qu’elle n’a « aucune compétence pour trancher ce problème de droit réel immobilier ». Elle se limite à constater l’acte matériel illicite. Cette analyse consacre une application pragmatique des conditions du référé. L’urgence résulte de l’atteinte actuelle à la jouissance. La contestation sérieuse sur la propriété n’interdit pas de faire cesser un trouble manifeste. La solution rappelle que le juge des référés est le gardien de l’ordre public matériel.

L’arrêt démontre ensuite l’adaptabilité des décisions de référé à l’évolution des faits. La Cour prend acte des modifications matérielles intervenues après la première décision. Concernant le premier portail, elle constate qu’il « n’est plus fermé que par une simple chaîne ». La demande de remise de clé devient donc sans objet. Toutefois, la Cour étend l’obligation future de remise de clé « à l’ensemble des parties ». Elle vise ainsi à prévenir tout nouveau trouble. Cette mesure prospective assure l’efficacité durable de la décision. Concernant le second portail, les appelants l’ont remplacé par une barrière. La Cour estime cette barrière « satisfactoire » car elle correspond à la limite contestée. Elle invite les parties à la maintenir en l’état. La Cour adapte ainsi l’exécution de la condamnation à l’enlèvement. Elle évite un formalisme excessif tout en préservant l’objectif de libre circulation. Enfin, la Cour réforme la décision sur la provision. Le premier juge l’avait refusée. La Cour d’appel l’accorde, estimant que « la double entrave » a « obligatoirement causé un préjudice ». Elle juge la créance non sérieusement contestable au sens de l’article 809 du code de procédure civile. Cette réformation montre le pouvoir d’appréciation de la cour sur l’évidence du préjudice.

La portée de l’arrêt est significative en matière de mitoyenneté et de procédure. La qualification de voie de fait pour un empiètement matériel renforce la protection possessoire. Elle permet une intervention judiciaire rapide sans attendre un jugement au fond. L’arrêt rappelle aussi les limites du référé. Le juge ne tranche pas la propriété mais fait cesser un trouble actuel. La solution encourage le recours au référé dans les conflits de voisinage aigus. Elle offre un remède efficace contre les comportements unilatéraux. L’adaptation des mesures à la situation nouvelle témoigne d’un souci d’équité. La décision évite de rendre des injonctions inutiles ou impossibles. Elle recherche une solution pratique au conflit. Enfin, l’octroi de la provision marque une sévérité envers les auteurs du trouble. La Cour sanctionne l’atteinte aux droits d’autrui par une condamnation pécuniaire immédiate. Cette approche peut dissuader les comportements similaires. Elle réaffirme la fonction pacificatrice du juge des référés dans les litiges de voisinage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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