Cour d’appel de Lyon, le 6 septembre 2011, n°10/03122

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 septembre 2011, a eu à connaître d’un litige locatif né avant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Le bailleur, ayant obtenu une condamnation du locataire au paiement d’un solde locatif par le tribunal d’instance de Villeurbanne le 26 février 2010, voyait cette décision déférée en appel. L’appelant, locataire, invoquait l’effacement de sa dette suite à un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 6 décembre 2010. Ce jugement avait prononcé la clôture de sa procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif. La question se posait de savoir si cette clôture entraînait l’extinction des créances locatives antérieures, privant ainsi le bailleur de son droit à agir. La Cour d’appel a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le locataire et réformé le jugement de première instance.

**La consécration de l’effet extinctif général de la clôture pour insuffisance d’actif**

La Cour d’appel de Lyon rappelle avec netteté le régime juridique de la clôture pour insuffisance d’actif. Elle affirme que cette mesure « entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur », à l’exception de certaines dettes expressément énumérées par la loi. En l’espèce, la créance locative n’entrait dans aucune de ces catégories d’exception. La Cour en déduit logiquement que « toutes les dettes […] nées avant le jugement d’ouverture de la procédure sont effacées ». Cette application stricte du texte légal permet d’assurer la cohérence du système. Le législateur a entendu offrir au débiteur honnête une libération définitive de son passif. La solution retenue respecte pleinement cet objectif de politique législative. Elle garantit l’effectivité de la seconde chance promise au débiteur, en lui permettant de repartir sans le fardeau de dettes anciennes.

La portée de cette décision est cependant à nuancer. L’arrêt se limite à appliquer une disposition légale claire. Il ne crée pas une jurisprudence nouvelle mais en confirme la lecture littérale. La solution était prévisible au regard des articles L. 728-1 et suivants du code de la consommation. La Cour écarte simplement les prétentions du bailleur qui cherchait à recouvrer une dette pourtant régulièrement constatée en justice. Elle rappelle que l’autorité de la chose jugée du premier jugement doit céder face aux effets impératifs d’une procédure collective. La sécurité juridique des créanciers se trouve ainsi subordonnée aux impératifs de redressement personnel du débiteur. Cette priorité est caractéristique du droit contemporain des procédures de surendettement.

**Les conséquences procédurales de l’effacement des dettes sur l’intérêt à agir**

L’extinction de la créance entraîne une conséquence procédurale immédiate. La Cour estime que le bailleur se trouve « dépourvu d’intérêt à agir ». L’intérêt à agir, condition essentielle de toute action en justice, doit exister au jour où le juge statue. Or, la dette ayant été effacée rétroactivement par le jugement de clôture, le créancier a perdu tout droit subjectif à son paiement. Son action en recouvrement devient dès lors irrecevable. La Cour accueille donc la fin de non-recevoir soulevée par le débiteur. Cette analyse est techniquement correcte. Elle évite de prononcer une condamnation qui serait devenue sans objet. La Cour réforme le jugement de première instance « par suite de l’évolution du litige depuis son prononcé ». Elle prend acte d’un fait juridique survenu postérieurement à la décision attaquée et en tire les conséquences légales.

Cette solution soulève une question d’équité pour le créancier. Ce dernier avait engagé des frais de procédure pour recouvrer une dette légitime. La clôture de la procédure de rétablissement personnel intervient après le jugement de première instance. Le créancier se voit privé du bénéfice d’une décision déjà acquise. La Cour ordonne que « chaque partie conserve ses frais et dépens ». Elle renonce ainsi à sanctionner la partie succombante, tenant compte du changement de situation. Cette modération dans les dépens peut être analysée comme une forme de compensation. Elle atténue les effets rigoureux de l’effacement pour le créancier de bonne foi. La solution témoigne d’une recherche d’équilibre entre les intérêts en présence, sans remettre en cause le principe légal de libération du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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