Cour d’appel de Lyon, le 6 septembre 2011, n°10/02528

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 septembre 2011, réforme un jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne du 17 décembre 2009. Elle se prononce sur des demandes relatives à un contrat de bail et à l’insalubrité d’un logement. Une locataire contestait la validité d’un avenant ayant doublé son loyer. Elle invoquait également l’insalubrité des lieux et demandait des dommages et intérêts. La bailleuse sollicitait la confirmation du premier jugement et le paiement d’importants loyers impayés. La cour d’appel écarte l’opposabilité de l’avenant litigieux. Elle réduit considérablement la créance locative reconnue en première instance. Elle accorde ensuite des dommages et intérêts à la locataire pour procédure abusive et trouble de jouissance. L’arrêt opère ainsi un rééquilibre des positions contractuelles à la lumière de l’obligation de délivrance d’un logement décent.

**I. La sanction de l’inexactitude contractuelle : la protection du consentement du preneur**

La cour procède d’abord à un contrôle rigoureux de la validité de l’avenant modifiant le loyer. Elle constate que la locataire « dénie formellement la signature d’un tel avenant ». Elle relève surtout des anomalies matérielles flagrantes dans l’acte produit. Le document « ne fait aucune allusion à la réunion des deux appartements en un seul ». Il ne correspond pas non plus à la description des lieux. La cour souligne que « ces anomalies, qui ne sont corrigées par aucun élément extrinsèque […] sont telles que la cour considère que le contrat de bail prétendu du 1er avril 2008 n’est pas opposable » à la locataire. Cette analyse démontre un examen attentif des pièces versées aux débats. Elle illustre le principe selon lequel le juge apprécie souverainement la force probante des éléments produits. En l’absence de preuve convaincante de la réalité de l’accord, la cour refuse d’en tirer des conséquences juridiques au détriment du preneur. Cette solution protège efficacement le consentement de la partie présumée la plus faible.

La conséquence immédiate est une révision fondamentale de la créance locative. Le juge du fond avait retenu un arriéré important basé sur le loyer majoré. La cour d’appel, « suivant en cela le raisonnement » de la locataire, ramène la dette à la somme de 991,84 euros. Cette décision repose sur le principe de l’effet relatif des conventions. Un acte inopposable ne peut fonder une demande en justice. La cour écarte ainsi toute la demande de la bailleuse fondée sur cet avenant. Elle réforme le jugement sur ce point essentiel. Cette approche garantit la sécurité juridique des relations contractuelles. Elle rappelle que la charge de la preuve de l’existence et du contenu d’une convention pèse sur celui qui s’en prévaut.

**II. La sanction des manquements du bailleur : la consécration d’obligations accessoires**

L’arrêt sanctionne ensuite deux manquements distincts de la bailleuse. Le premier concerne l’exercice de son droit d’agir en justice. La cour estime que l’action en paiement et en expulsion « doit être considérée comme abusive pour être basée sur un montant de loyer […] parfaitement indu ». Elle alloue à ce titre 1 000 euros de dommages et intérêts. Cette condamnation pour procédure abusive, fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, est notable. Elle démontre que le droit d’agir en justice trouve une limite dans l’existence d’un fondement sérieux. Agir sur la base d’un titre manifestement inopposable constitue un abus. Cette solution participe à la moralisation du procès et à la protection du défendeur contre des poursuites vexatoires.

Le second manquement relève de l’obligation de délivrer et de maintenir le logement en état d’être utilisé conformément à sa destination. La cour rappelle les arrêtés préfectoraux enjoignant des travaux de salubrité et un relogement. Elle constate qu’« aucun chantier n’a été entamé » et que seules les autorités administratives ont organisé le relogement. Elle juge ce comportement d’« une particulière désinvolture » et alloue 3 000 euros de dommages et intérêts. Cette condamnation dépasse le simple défaut d’entretien. Elle sanctionne l’inaction totale du bailleur face à une injonction administrative et un risque pour la santé du locataire. L’arrêt affirme ainsi une obligation positive de réagir et de garantir des conditions de vie dignes. Il renforce la portée de l’obligation de décence prévue à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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