Cour d’appel de Lyon, le 6 septembre 2011, n°10/00535

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 septembre 2011, confirme un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 5 novembre 2009. Elle rejette la demande en contre-expertise formée par l’entreprise contractante. Elle retient la responsabilité de cette dernière sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Elle écarte toute garantie de la part de l’assureur au titre de la responsabilité décennale. L’arrêt précise enfin les modalités d’indemnisation des propriétaires. La décision soulève deux questions principales. Elle définit d’abord les conditions d’engagement de la garantie de parfait achèvement. Elle délimite ensuite son champ par rapport à la garantie décennale et aux obligations de l’assureur.

La Cour d’appel valide le rejet de la demande en contre-expertise. Elle estime le rapport d’expertise judiciaire suffisamment clair et circonstancié. Les constatations de l’expert “rejoignent d’ailleurs les conclusions des experts privés des parties”. La juridiction fonde sa décision sur la qualité des conclusions techniques. Elle écarte ainsi toute nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction. Sur le fond, la Cour retient la responsabilité de l’entreprise sur le fondement de l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil. Elle rappelle que cette garantie impose à l’entrepreneur de réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage. Ces désordres doivent être signalés soit par des réserves à réception, soit par notification écrite postérieure. En l’espèce, la réception est fixée à la date d’achèvement des travaux et de paiement. Les propriétaires ont dénoncé les fissures réapparues dès le mois de mai 2005. La Cour en déduit que les conditions de la garantie de parfait achèvement sont remplies. Elle valide le montant des travaux de réparation chiffré par l’expert. Elle ordonne en outre l’indexation de cette somme sur l’indice du coût de la construction. Cette solution affirme une application stricte du régime légal. Elle protège le maître de l’ouvrage contre des désordres survenus dans l’année suivant la réception.

L’arrêt opère une distinction nette entre la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale. La Cour écarte l’application de cette dernière. Elle constate qu’“aucun élément du dossier ne permet de constater que les désordres […] compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination”. L’expert n’a pas constaté d’infiltrations dans la maison. Il indique seulement que certaines fissures “peuvent devenir avec le temps […] infiltrantes”. Le caractère décennal des désordres n’est donc pas démontré. La Cour en déduit que l’assureur n’est pas tenu de garantir son assuré. Par ailleurs, la Cour rejette l’invocation de l’article L. 113-17 du code des assurances. La compagnie avait missionné un avocat et un expert pour assister son assuré lors de l’expertise. Elle a cependant notifié son refus de garantie dès la première réunion d’expertise. La Cour estime que la MAAF “n’a pas pris en cela la direction du procès”. Elle n’a donc pas renoncé à se prévaloir de l’exception de non-garantie. Cette analyse restreint la portée de l’article L. 113-17. Elle protège l’assureur qui intervient initialement tout en refusant rapidement sa garantie. La solution préserve la sécurité juridique des contrats d’assurance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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