Cour d’appel de Lyon, le 6 septembre 2011, n°09/07992

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 septembre 2011, a confirmé une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Trévoux du 9 octobre 2009. Cette ordonnance avait ordonné une expertise judiciaire d’une jument sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’acquéreur final de l’animal, souffrant de boiteries récidivantes, avait initialement assigné plusieurs personnes, dont les premiers propriétaires et un vétérinaire. Ces premiers propriétaires, mis hors de cause par le juge des référés, avaient appelé en garantie un intermédiaire. Cet intermédiaire, condamné par l’arrêt, soutenait n’avoir été qu’un simple dépositaire et non le vendeur. La Cour d’appel a rejeté son appel et confirmé l’intégralité de l’ordonnance. Elle a ainsi tranché la question de l’opposabilité d’une mesure d’instruction préparatoire à une personne dont le lien juridique avec l’objet du litige est contesté. L’arrêt retient que la preuve d’une vente antérieure rend légitime le maintien de cette personne dans la cause.

**I. La confirmation d’une mesure d’instruction justifiée par un motif légitime**

L’arrêt valide en premier lieu la décision d’ordonner une expertise. La Cour relève que la requérante initiale “justifiait d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile”. Ce motif découle du constat médical d’une pathologie affectant l’animal peu après son aquisition. La Cour estime donc “à bon droit” que le juge des référés a pu autoriser cette mesure conservatoire. L’expertise vise à établir l’origine et la datation des lésions. Elle permettra d’éclairer une éventuelle action en garantie des vices cachés. La solution s’inscrit dans l’application classique de l’article 145. Cette disposition permet d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès lorsqu’un “motif légitime” existe. La pathologie soudaine d’un animal peu après sa vente constitue un tel motif. Elle rend nécessaire la conservation d’une preuve par expertise. La Cour ne fait ainsi qu’appliquer une jurisprudence constante. Elle rappelle les conditions nécessaires à l’ouverture d’une instruction préparatoire.

**II. L’opposabilité de la mesure à l’égard d’un intermédiaire identifié comme vendeur**

La décision se singularise ensuite par l’examen de l’opposabilité de l’expertise. L’intermédiaire soutenait n’être qu’un dépositaire et demandait sa mise hors de cause. La Cour écarte cette qualification au profit de celle de vendeur. Elle fonde sa décision sur des éléments probatoires précis. Elle relève la production d’une “attestation de vente” et d’un chèque émis par l’intermédiaire au profit des premiers propriétaires. La Cour estime que ces écrits “contredisent l’existence du dépôt-vente invoquée”. Elle juge en outre que la preuve des transactions ultérieures alléguées “n’est pas rapportée”. Elle considère enfin que ces allégations apparaissent “peu compatible avec la mission d’un simple dépositaire”. L’arrêt déduit de ces indices concordants l’existence d’une vente. Il en conclut que l’intermédiaire doit être maintenu dans la cause. La solution étend ainsi l’opposabilité de la mesure d’instruction. Elle le fait à l’égard d’une personne dont le rôle de vendeur est déduit de présomptions.

La portée de l’arrêt est notable en matière de preuve et de procédure préparatoire. D’une part, il illustre le régime probatoire des actes de commerce d’animaux. La Cour privilégie les écrits et indices objectifs aux simples attestations testimoniales. Elle applique une analyse concrète des relations entre les parties. D’autre part, l’arrêt assouplit les conditions de l’article 145. Il admet qu’une mesure d’instruction puisse être opposée à un tiers dont la responsabilité est seulement plausible. Cette solution favorise l’efficacité de l’instruction préparatoire. Elle permet de ne pas priver la partie demanderesse d’une preuve utile. La décision peut cependant susciter des critiques. Elle semble imposer une charge probatoire importante à la personne appelée en garantie. Celle-ci doit démontrer de manière formelle son absence de qualité de vendeur. L’arrêt prend ainsi le risque d’exposer des intermédiaires à des mesures contraignantes. Il le fait sur la base d’une présomption de vente qui n’est pas irréfragable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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