Cour d’appel de Lyon, le 6 mars 2012, n°10/08298

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 mars 2012, a été saisie d’un litige né de l’exécution de marchés de travaux. Une société avait confié à une entreprise la réalisation de plusieurs lots pour un projet immobilier. L’entreprise, n’ayant pas reçu le paiement intégral de ses factures, assigna le maître d’ouvrage en paiement. Ce dernier, estimant l’entreprise défaillante, forma une demande reconventionnelle en indemnisation pour retards et abandon de chantier. Le tribunal de commerce, par un jugement du 16 novembre 2010, fit droit aux demandes de l’entreprise. Le maître d’ouvrage interjeta appel. La question se posait de savoir si le maître d’ouvrage pouvait valablement se prévaloir d’un décompte établi unilatéralement en application d’une clause contractuelle, et comment devaient être appréciées les demandes indemnitaires fondées sur des retards d’exécution. La Cour d’appel a infirmé partiellement le jugement. Elle a rejeté l’opposabilité du décompte unilatéral et a procédé à une appréciation souveraine des pénalités de retard.

**La neutralisation d’une clause contractuelle par le contrôle judiciaire**

La clause invoquée par le maître d’ouvrage prévoyait qu’à défaut de mémoire définitif présenté par l’entreprise dans un délai contractuel, un décompte définitif pouvait être “établi d’office et sans qu’il soit besoin de mise en demeure par le maître d’œuvre”. Le maître d’ouvrage transmit un tel décompte après l’expiration du délai. La Cour refuse d’y voir un acte régulier. Elle constate que ce document “ne correspond en rien à ce qui était convenu”, car il émanait du seul maître de l’ouvrage, sans l’aval du maître d’œuvre. Elle souligne l’absence de “technicité, la parfaite connaissance du chantier et la neutralité d’un professionnel de la construction”. La Cour ajoute que “tous les excès sont à craindre de la part d’un maître de l’ouvrage, non encadré, dont l’intérêt objectif est à l’évidence de diminuer au maximum sa dette”. Ce prétendu mémoire doit donc “être compté pour rien”. Le juge opère ainsi un contrôle substantiel de la clause, au-delà de son simple énoncé. Il en vérifie l’application concrète au regard des exigences de loyauté et d’équilibre des procédures contractuelles. La solution protège l’entrepreneur contre l’arbitraire d’une évaluation unilatérale. Elle rappelle que les mécanismes forclusifs stricts, bien que conventionnels, ne peuvent évincer le pouvoir souverain des juges du fond pour constater la réalité des travaux et des dettes. Les parties ayant mutuellement “affranchi” le processus contractuel, le litige doit être réglé “en l’état de la réalité du travail accompli”.

**L’appréciation in concreto des pénalités de retard par le juge**

Le maître d’ouvrage réclamait l’application de pénalités contractuelles pour retard, s’appuyant sur un rapport technique non contradictoire évaluant le retard à 108 jours. La Cour commence par relever les éléments objectifs du dossier. Elle constate que des retards sont imputables à l’architecte, neutralisant une partie de la période. En recalculant le délai, elle estime que le retard imputable à l’entreprise n’est plus que de vingt jours. Le calcul strict conduirait à une pénalité de 120 000 euros. Cependant, la Cour procède à une modulation souveraine. Elle observe “une grande désorganisation du chantier” et une “carence au moins apparente du maître d’œuvre”, avec de nombreux “télescopage[s] entre différents artisans”. Face à “l’absence manifeste de démonstration complète des responsabilités”, la Cour se dit obligée “à la plus grande prudence”. Elle limite “toutes causes confondues les pénalités pour cause de retard imputables à l’entreprise à la seule somme de 50 000 euros”. Cette décision illustre le pouvoir d’aménagement des pénalités contractuelles par le juge. L’article 1231-5 du code civil permet cette réduction lorsque la clause est manifestement excessive. Ici, le juge ne se fonde pas explicitement sur ce texte, mais sur une appréciation globale des circonstances. Il prend en compte la multiplicité des causes de retard et le comportement du maître d’ouvrage lui-même. La solution tend à un partage équitable des responsabilités dans un chantier désorganisé, refusant de faire supporter à une seule partie l’ensemble des conséquences d’une exécution défaillante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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