Cour d’appel de Lyon, le 6 mars 2012, n°10/04999

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 mars 2012, a statué sur un litige opposant un établissement bancaire à son client commerçant. Ce dernier contestait le débit de son compte suite à la contestation d’un paiement par carte bancaire. Le tribunal de commerce avait ordonné en référé le recrédit du compte. La banque faisait appel en soulevant une nullité de l’assignation et en défendant le bien-fondé de son débit. La cour d’appel rejette la demande de nullité. Elle réforme cependant la décision première au fond, déboutant le commerçant. L’arrêt tranche ainsi une double question. Il détermine d’abord les conditions de la régularité d’une signification à une personne morale. Il précise ensuite les obligations de l’accepteur de carte dans le cadre d’un contrat monétique.

**I. L’affirmation d’une présomption de régularité attachée à la signification**

La banque soutenait la nullité de l’assignation initiale. Elle invoquait une violation du principe du contradictoire. L’acte aurait été remis à une personne non présente et non habilitée. La cour écarte ce moyen procédural. Elle reprend la motivation d’une ordonnance du premier président. Elle rappelle que les affirmations de l’huissier de justice “font foi jusqu’à inscription de faux”. Leur régularité ne peut être contestée par une simple attestation contraire. La cour ajoute que “l’huissier de justice n’a pas à vérifier la qualité de la personne qui déclare être habilitée”. Cette solution consacre une présomption de régularité formelle. Elle protège la sécurité des actes de procédure et la force probante de l’instrumentum. La charge de la preuve d’une irrégularité pèse lourdement sur la partie qui l’invoque. Elle exige la mise en œuvre d’une procédure en inscription de faux. Cette analyse limite les risques de contestations dilatoires. Elle assure une célérité certaine à l’exécution des formalités de signification. Elle peut toutefois sembler rigide. Elle place la partie destinataire dans une position défensive difficile en cas d’erreur matérielle.

**II. La sanction du non-respect des obligations contractuelles de l’accepteur de carte**

Sur le fond, la cour examine l’application du contrat monétique. Le commerçant soutenait avoir subi un trouble manifestement illicite. Il estimait le débit de son compte injustifié. La cour constate que la banque a adressé des demandes de justificatifs. Ces courriers recommandés du 13 avril 2010 sont restés “non réclamés”. L’adresse était pourtant exacte. La banque a donc “respecté la procédure prévue au contrat”. Ce contrat stipulait un délai de huit jours pour fournir les justificatifs. À défaut, il autorisait le débit d’office du compte. La cour en déduit l’absence de “détournement de fonds”. Le trouble invoqué par le commerçant n’est pas illicite. La solution est strictement contractuelle. Elle rappelle la force obligatoire des conventions liant la banque et son client professionnel. Elle souligne l’importance pour l’accepteur de carte de surveiller sa correspondance. La réception effective des courriers n’est pas exigée. Le risque d’une non-réclamation pèse sur le destinataire. Cette approche favorise la sécurité des transactions électroniques. Elle peut paraître sévère pour le commerçant, victime d’une fraude. Elle consacre cependant la logique du contrat d’adhésion monétique. Les obligations de diligence y sont impératives pour bénéficier de la garantie des paiements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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