Cour d’appel de Lyon, le 5 septembre 2011, n°10/04306

La Cour d’appel de Lyon, le 5 septembre 2011, statue sur une demande de pension alimentaire formée par une mère au nom de trois enfants communs. Le Tribunal de grande instance avait, par un jugement du 27 avril 2010, rejeté cette demande. La mère fait appel de cette décision. La Cour d’appel, après avoir constaté l’absence de justification précise des ressources de la mère et du père, infirme le jugement et condamne ce dernier au paiement d’une pension mensuelle de 300 euros. La question de droit posée est celle des conditions de mise à la charge d’un parent du versement d’une pension alimentaire lorsque les ressources de chacun ne sont pas pleinement établies. La solution retenue consacre une approche pragmatique de l’obligation d’entretien, fondée sur une présomption de solvabilité du parent défaillant.

**I. L’affirmation d’une obligation alimentaire présumée malgré l’incertitude des ressources**

La Cour écarte l’exigence d’une preuve certaine des ressources du débiteur potentiel. Elle retient que le père, bien que non justifiées, dispose vraisemblablement de revenus suffisants. Elle motive ainsi sa décision : « la carence récurrente de ce dernier qui, depuis 2004, a pu sans aucun doute trouver des sources de revenus pour lui permettre de subvenir à ses propres besoins, permet de considérer qu’il est à même de contribuer à l’entretien et à l’éducation » des enfants. Cette présomption de solvabilité s’appuie sur le simple fait que l’intéressé assure sa propre subsistance depuis plusieurs années. Elle pallie ainsi l’impossibilité pour le créancier de rapporter la preuve formelle des ressources de l’autre parent, souvent difficile à obtenir.

Parallèlement, la Cour admet le principe de la contribution malgré l’imprécision des ressources de la mère créancière. Celle-ci n’a produit aucun justificatif récent de ses revenus, se bornant à déclarer le montant de prestations sociales perçues. La Cour relève cette carence mais estime que ses revenus, « à l’évidence, pas suffisants », justifient le besoin d’une contribution. Elle s’appuie sur des indices extérieurs, tels qu’une décision d’aide juridictionnelle totale et des incidents de paiement, pour caractériser une situation précaire. L’obligation alimentaire est ainsi maintenue sur la base d’une appréciation globale et in concreto des situations, privilégiant la satisfaction des besoins de l’enfant.

**II. Une décision équilibrée aux conséquences pratiques mesurées**

La solution adoptée opère une conciliation entre le principe de proportionnalité de la contribution et les réalités probatoires. La Cour rappelle le fondement légal de l’obligation, énoncé à l’article 371-2 du code civil, qui impose à chaque parent de contribuer « à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Faute de données précises, elle fixe forfaitairement la pension à 100 euros par enfant, un montant modeste qui semble correspondre à une estimation minimale de la capacité contributive présumée du père. Cette fixation forfaitaire permet de rendre la décision exécutoire tout en tenant compte de l’incertitude des éléments économiques.

La portée de l’arrêt est significative en pratique. Il facilite l’obtention d’une pension alimentaire pour le parent ayant la charge quotidienne des enfants, souvent confronté à des difficultés probatoires. Il déplace partiellement la charge de la preuve, en admettant que la carence prolongée du débiteur à participer aux frais permet de présumer sa capacité contributive. Cette approche est conforme à l’objectif de protection de l’intérêt de l’enfant. Toutefois, elle s’accompagne d’une forme de sanction à l’encontre de l’appelante, qui supporte ses dépens en raison de sa « négligence dans la démonstration de ses prétentions ». La Cour marque ainsi les limites de sa bienveillance, exigeant malgré tout un minimum de diligence de la part du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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