Cour d’appel de Lyon, le 5 décembre 2011, n°10/04748

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 5 décembre 2011 statue sur les mesures provisoires dans le cadre d’une instance en divorce. Les époux, parents de deux enfants adolescents, contestent l’ordonnance du juge aux affaires familiales de Lyon du 31 mai 2010. Cette dernière avait fixé une résidence alternée des enfants et accordé à l’épouse une pension alimentaire. En appel, le père demande la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. La mère forme un appel incident pour le maintien de la résidence alternée et sollicite une pension alimentaire accrue. La Cour d’appel, après avoir écarté des conclusions déposées tardivement, réforme partiellement la décision première. Elle attribue la jouissance du domicile conjugal au père à titre onéreux. Elle fixe la résidence habituelle des enfants chez le père et organise un droit de visite au profit de la mère. Elle confirme enfin la pension alimentaire due au titre du devoir de secours. La décision tranche ainsi la question de l’adaptation des mesures provisoires à la situation effective de la famille et au principe de la contradiction procédurale. Elle illustre le contrôle exercé par la Cour d’appel sur l’appréciation de l’intérêt de l’enfant et sur la gestion des délais de la procédure.

**L’encadrement strict du déroulement de l’instance**

La Cour veille au respect des principes directeurs du procès. Elle relève d’office l’irrecevabilité de conclusions déposées la veille de la clôture de l’instruction. Elle motive cette exclusion en affirmant que « les parties avaient été avisées de la date à laquelle l’ordonnance de clôture serait rendue ». Elle ajoute que le dépôt « la veille de la clôture laissait à la partie adverse un délai manifestement insuffisant pour y répondre et faisait dès lors échec au principe de la contradiction ». Cette application stricte des règles de procédure assure l’égalité des armes entre les parties. Elle préserve l’équilibre des débats en empêchant toute manœuvre dilatoire ou surprise. La Cour opère toutefois une distinction utile. Elle accepte les pièces visant « uniquement à actualiser les ressources » de l’une des parties. Elle démontre ainsi une capacité à concilier l’exigence de loyauté procédurale avec la nécessité d’une instruction complète. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour écarter les productions abusives tout en admettant les éléments strictement nécessaires.

**L’appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant**

La Cour procède à une réévaluation approfondie des conditions de vie des enfants. Elle constate que la résidence alternée ordonnée en première instance « ne s’est pas mise en place ». Elle s’appuie sur le rapport d’enquête sociale qui relève « la fragilisation extrême » de la mère. Ce document indique que celle-ci reconnaît « ne pas être en capacité d’affronter les deux adolescents ». La Cour en déduit qu’une résidence alternée effective est impossible. Elle souligne que les enfants, en échec scolaire, ont « avant tout besoin de stabilité ». La confirmation d’une mesure inapplicable serait « contraire aux intérêts des enfants ». La solution retenue privilégie donc la réalité vécue sur la théorie d’une égalité parentale idéale. La Cour n’ignore pas les limites du cadre paternel, notant que l’impression d’un cadre « contenant » s’est « effritée dans la durée ». Pour autant, elle estime que la stabilité offerte par le père, bien qu’imparfaite, reste préférable à l’instabilité d’une alternance irréalisable. Cette décision témoigne d’une approche pragmatique centrée sur la situation effective.

**La détermination des mesures financières provisoires**

La Cour confirme le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours. Elle rappelle les principes applicables en citant l’article 255 6° du code civil. Elle précise que cette pension « n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimaux de l’existence ». Elle doit aussi « permettre le maintien d’un niveau de vie proche » de celui de l’autre conjoint. L’appréciation des ressources des époux est rendue difficile par l’attitude du mari. La Cour relève « le flou entretenu par [celui-ci] autour de sa situation financière ». Face à cette opacité, elle s’appuie sur les éléments disponibles. Elle prend en compte le partage des charges de chacun avec un nouveau concubin. Elle note aussi que « la charge d’entretien des enfants repose essentiellement sur le père ». Le maintien de la pension à 300 euros mensuels constitue une estimation équilibrée. Elle tient compte des besoins de l’épouse et des charges assumées par le mari. La Cour refuse d’accorder une contribution pour les enfants à la charge de la mère, « compte tenu de l’absence de ressources actuelles » de celle-ci. Cette solution assure la prise en charge effective des enfants sans aggraver la précarité de leur mère.

**La portée d’une décision d’espèce**

Cet arrêt constitue avant tout une décision d’espèce. Il procède d’une appréciation souveraine des faits par les juges du fond. La solution concernant la résidence des enfants est directement liée à la « fragilisation extrême » de la mère et à l’échec de l’alternance. Elle ne remet pas en cause le principe de la résidence alternée. Elle en rappelle simplement les conditions pratiques d’application. La décision illustre la marge d’appréciation des cours d’appel pour adapter les mesures à la réalité familiale. Sur le plan procédural, l’arrêt rappelle avec fermeté l’importance du respect des délais. Il précise les conditions dans lesquelles le juge peut écarter des productions tardives. Cette rigueur contribue à la sécurité juridique et à la loyauté des débats. En matière financière, la décision montre la difficulté de statuer face à un défaut de transparence. La Cour use de son pouvoir d’appréciation pour fixer une pension malgré l’absence d’informations complètes. Elle évite ainsi de pénaliser l’épouse pour le comportement de son conjoint. Cet arrêt souligne enfin le rôle central de l’enquête sociale. Le rapport, bien que établi sans audition du père, est jugé « détaillé et fiable ». Il fournit à la Cour les éléments factuels indispensables pour trancher dans l’intérêt des enfants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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