Cour d’appel de Lyon, le 30 novembre 2011, n°09/02084

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 30 novembre 2011, se prononce sur la responsabilité de dirigeants actionnaires accusés d’avoir manqué à leur devoir de loyauté envers un associé minoritaire. Les faits concernent la cession de parts sociales au sein d’une société de jeux vidéo. Un associé a vendu une partie de ses titres à un coassocié, lequel les a immédiatement revendues à une société tierce à un prix supérieur. Le vendeur initial a intenté une action en responsabilité, estimant avoir été lésé par la dissimulation du prix de cette revente. Le tribunal de commerce de Lyon, par un jugement du 9 mars 2009, avait fait droit à sa demande. La Cour d’appel réforme cette décision et déboute le demandeur de l’ensemble de ses prétentions. La juridiction d’appel écarte la prescription de l’action, mais rejette le fond de la demande au motif que ni la faute ni le préjudice ne sont établis. Cet arrêt précise les contours de l’obligation de loyauté des dirigeants actionnaires dans le contexte d’une cession de titres et soulève la question de la preuve du dol et du préjudice économique.

La Cour d’appel admet la recevabilité de l’action en responsabilité en écartant l’exception de prescription. Le demandeur soutenait n’avoir découvert le protocole de cession confidentiel qu’en juin 2007. La cour constate qu’il « a eu, en mains, en juin 2007, le document dont il fait état ». Elle en déduit que l’action, introduite en décembre 2007, est intervenue dans le délai de cinq ans. Cette solution applique strictement le point de départ du délai de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle. Le délai court à compter de la révélation du fait dommageable lorsque celui-ci était caché. La cour retient une appréciation concrète de la date de connaissance, fondée sur la preuve de la détention matérielle du document. Cette analyse protège la victime d’une dissimulation, conformément à la jurisprudence. Elle garantit l’accès effectif au juge lorsque la faute a entravé la possibilité d’agir plus tôt.

Néanmoins, la cour rejette l’action au fond en estimant que ni la faute dolosive ni le préjudice ne sont caractérisés. Sur l’existence d’une faute, elle considère que les appelants « n’avaient pas l’obligation de divulguer l’accord confidentiel quant au prix conclu ». Elle relève que le demandeur « connaissait les intentions » de la société tierce et « les raisons de l’enchaînement des opérations ». Pour la cour, le simple fait de ne pas avoir communiqué le prix convenu dans un accord auquel le demandeur n’était pas partie ne constitue pas une manœuvre dolosive. Elle exige la preuve d’une « intention de dissimulation » et estime qu’aucun « élément essentiel de l’opération n’a été caché ». Cette exigence d’un dol positif et prouvé restreint considérablement le champ de l’obligation de loyauté dans ce contexte. Elle marque une distinction nette entre la dissimulation d’informations essentielles et la non-divulgation d’un élément confidentiel relevant de la stratégie commerciale d’un tiers.

Concernant le préjudice, la cour adopte une analyse économique rigoureuse. Elle estime que le demandeur « ne démontre pas la réalité d’un préjudice ni d’une perte de chance ». Elle se fonde sur une expertise comptable pour constater que si les actions « avaient été acquises… au prix de leur revente, [l’acquéreur] aurait fait une opération coûteuse pour lui et sans profit aucun ». La cour en déduit que le vendeur « n’aurait fait aucun gain et aucun profit » en conservant ses titres. Cette approche dénie tout préjudice lorsque la transaction contestée n’a pas privé le vendeur d’une opportunité économiquement réalisable. Elle écarte une indemnisation fondée sur la seule différence entre le prix perçu et le prix obtenu par le coassocié. La réparation suppose la démonstration d’une perte de chance sérieuse et d’un manque à gagner certain. Cette exigence évite une indemnisation automatique et aligne le droit sur la réalité économique des opérations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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